TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302015_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - il a une fille résidente en France et avec laquelle il entretient des rapports réguliers ; - sa famille et ses amis contribuent à sa stabilité sociale en l'aidant financièrement ; - son visa d'entrée était valide du 13 septembre 2022 au 31 mars 2023, contrairement à ce qui est indiqué sur la décision en litige ; - il ne parle pas espagnol mais français, ce qui l'empêchera d'assurer son suivi médical pour un problème cardiaque en Espagne ; - il a plusieurs rendez-vous médicaux prévus chez le cardiologue. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 septembre 2022, et a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Vis a mis en évidence que le requérant avait été identifié en Espagne où il a été titulaire d'un premier visa valable du 16 mars au 14 avril 2020 et d'un dernier valable du 13 septembre 2022 au 30 mars 2023. Les autorités espagnoles ont par suite été saisies, le 13 avril 2023, d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Le 25 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 22 du règlement n° 604/2013. Par un arrêté du 8 août 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers l'Espagne comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B fait valoir la présence en France de sa fille, qui bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel. Cependant, lors de l'entretien individuel du 10 mars 2023, le requérant a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France. De surcroît, lors de l'entretien complémentaire réalisé le 8 août 2023, il a déclaré que sa fille avait refusé de reprendre contact avec lui et qu'elle n'avait pas ses coordonnées. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des liens d'une particulière intensité avec cette dernière, entrée en France en août 2016, soit plus de six ans avant l'arrivée du requérant. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que son état de santé nécessite un suivi médical et que, dans le cadre de ce suivi, des rendez-vous ont été fixés les 7 et 28 septembre 2023, notamment pour une pathologie cardiaque. Toutefois, les pièces médicales qu'il produit ne suffisent pas à établir que son état de santé ferait obstacle à son transfert. Par ailleurs, il n'établit pas que ce suivi médical ne pourrait être poursuivi en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que M. B ne parle pas espagnol est sans influence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande. 5. En dernier lieu, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B ne justifiait d'aucune situation stable sur le territoire. Le requérant se borne à exposer qu'il reçoit de l'aide de sa famille et de ses amis pour subvenir à ses besoins et contribuer à sa stabilité sociale, sans pour autant produire le moindre élément justifiant de ses ressources, de cette stabilité ou de cette insertion sociale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. La présidente, S. C Le greffier D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302015 fre
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302015_20230908
Données disponibles
- Texte intégral