TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302015_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence à titre principal, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la décision portant refus de titre de séjour attaquée est fondée, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1986, déclare être entré en France en 2017 sous couvert d'un visa court séjour touristique. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions pertinentes dont il est fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale que la préfète de l'Oise a pris en considération pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français sous trente jours en conséquence de ce refus et fixer le pays de renvoi. En particulier, l'autorité préfectorale a indiqué les considérations qui l'ont conduite à estimer que la situation de l'intéressé ne caractérise pas un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour. Ainsi, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. En l'espèce, il est constant que M. A est célibataire, sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 4 décembre 2020 à laquelle il n'a pas déféré. M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle dont il se prévaut par l'exercice d'une activité salariée en qualité de déménageur conducteur professionnel, sans justifier d'une autorisation de travail, la préfète de l'Oise, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point précédent, la préfète de l'Oise n'a pas davantage porté au droit respect de la vie privée et familiale de M. A protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis, ni entaché les décisions d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité de celles-ci sur sa situation. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 qui prévoient qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, dès lors que la situation des ressortissants algérien est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'autorité préfectorale ne pouvait davantage se fonder, comme elle l'a fait, sur ces mêmes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner le droit au séjour de M. A. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans les circonstances de l'espèce qui ont été rappelées plus haut, la préfète de l'Oise, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressé. Par suite, un tel moyen que le requérant doit être regardé comme ayant soulevé au vu de son argumentaire, doit être écarté. 8. En sixième et dernier lieu M. A ne peut se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice par les préfets de leur pouvoir de régularisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Wak-Hanna. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - Mme Parisi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. BINAND L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé P. BEAUCOURT Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302015_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel