TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302015_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet du Territoire de Belfort lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'assignant à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 5 jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de séjour : elle est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui refusant un titre de séjour et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et celles portant interdiction de retour et assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de retour méconnaît en outre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Lutz, représentant M. B, qui entend soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B par les effets qu'elle comporte est susceptible de constituer une atteinte à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant eu égard à la scolarisation de ses enfants sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo, né en 1982, est entré en France selon ses déclarations le 21 septembre 2021. Il a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par décision en date du 24 février 2022, notifiée le 9 avril 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté édicté le 18 mai 2022, le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 20 juin 2022, ce tribunal a rejeté le recours formé par M. B contre cet arrêté. Le 8 novembre 2022, M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 16 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant par arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 16 octobre 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'assignation à résidence ainsi que sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant en tant qu'elles sont dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté du 16 octobre 2023 a été signé par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 31 mai 2023, publié le 1er juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Ainsi qu'il a été mentionné au point 1, le requérant est entré en France accompagné de son épouse et de leurs deux enfants en septembre 2021. La demande d'asile qu'il a présentée comme celle de son épouse ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA en date du 24 février 2022, qui ont été confirmées par des décisions rendues par la CNDA le 26 juillet 2022. Entre temps, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 18 mai 2022 par le préfet du Territoire de Belfort à laquelle il n'a pas déféré. Eu égard à la durée et à l'objet du séjour en France du requérant, à la circonstance que son épouse s'est également vu notifier une décision lui faisant obligation à quitter le territoire français prise le 16 octobre 2023, il n'est aucunement établi en l'espèce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce en dépit des attestations dont peut se prévaloir le requérant pour justifier de son intégration en France. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte des stipulations de ce dernier article que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ". 9. D'une part, ainsi qu'il a été démontré aux points 5 à 7, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. D'autre part, il a été rappelé au point 7 que l'épouse du requérant s'est vu notifier une décision lui faisant obligation à quitter le territoire français prise le 16 octobre 2023 eu égard au rejet de la demande d'asile qu'elle avait présentée après être entrée en France. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas fait état d'obstacle particulier à ce que les enfants du couple, bien que scolarisés en France, accompagnent leurs parents au Kosovo, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant ne peut être regardée comme ayant été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour, assignation à résidence et mentionnant que le requérant pourrait être éloigné à destination du Kosovo. S'agissant de cette dernière décision, le requérant, qui n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il a pu faire valoir devant l'OFPRA et la CNDA, n'est pas fondé à soutenir qu'en tant que la décision en litige fixe le Kosovo comme pays de destination le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui font obstacle à ce qu'un étranger soit éloigné vers un pays où il est susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'assignant à résidence. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires sont renvoyées devant la formation compétente du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. Poitreau La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302015_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel