TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302015_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 5 jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de séjour : elle est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui refusant un titre de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et celles portant interdiction de retour et assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de retour méconnaît en outre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les observations de Me Lutz pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2022. Par un arrêté édicté le 18 mai 2022, le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 20 juin 2022, ce tribunal a rejeté le recours formé par M. B contre cet arrêté. Le 8 novembre 2022, M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 16 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions présentées contre la décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle d'interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. B ainsi que la décision assignant l'intéressé à résidence et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes. Sur la légalité de la décision portant refus d'une demande de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Renaud Nury, secrétaire général, qui bénéficie par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié le 1er juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Territoire de Belfort à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle qui est contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté attaqué n'était pas habilitée à le signer manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas que l'épouse de M. B a également présenté une demande de titre de séjour ne saurait suffire à établir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. B se prévaut de son séjour en France depuis 2021, de ses activités associatives et de la circonstance que ses enfants sont scolarisés dans un établissement relevant de l'académie de Besançon. Or ces éléments ne sauraient être regardés comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les autres demandes : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. 9. Par ailleurs, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et les conclusions accessoires afférentes sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2302015_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel