TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302015_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Monsieur B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7, de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - il est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat qui s'est indûment abstenu de se prononcer explicitement sur sa demande de titre de séjour et de ce fait implicitement opposé un refus illégal à sa demande de titre de séjour ; - il est fondé à demander la somme totale de 6 000 euros en réparation de sa perte de chance d'occuper un emploi, des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions à fin d'indemnisation et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par une décision du 10 octobre 2024, elle a fait droit à la demande de titre de séjour de M. A et qu'une carte de résident, valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2034, est en cours de fabrication ; - le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca, première conseillère ; - les observations de Me Vernet substituant Me Robin, pour M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1990, a demandé au préfet du Rhône, le 7 janvier 2022, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande de titre de séjour et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 10 octobre 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer au requérant un titre de séjour valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2034. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A est le père d'une enfant de nationalité française. La préfète ne conteste pas qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille mineure depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans. La préfète ne conteste pas davantage qu'il devait obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a d'ailleurs délivré une carte de résident valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2034. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 423-7 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat en raison de la faute commise en opposant ce refus illégal. 5. D'une part, M. A a droit à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral liés à la situation d'incertitude et de précarité dans laquelle il a été placé, qui a cessé, comme il a été dit au point 2, le 11 octobre 2024. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ses préjudices en lui accordant la somme de 1 500 euros. 6. D'autre part, le requérant n'établit pas la réalité de sa perte de chance d'occuper ou de conserver un emploi sur la période considérée en se bornant à produire une promesse d'embauche datée du 3 février 2021. La réalité des préjudices allégués à ce titre n'étant pas établie, le surplus des conclusions indemnitaires de la requête doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Robin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 février 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros. Article 3 : L'Etat versera à Me Robin, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. Duca Le président, M. ClémentLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302015_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel