TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302016_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2023, M. A E, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile adopté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnait son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ainsi que son droit au recours effectif en matière d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'articles et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2023, Mme B H, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet sa demande d'asile adopté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnait son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ainsi que son droit au recours effectif en matière d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Farges, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Farges, - les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant Mme H et M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E et Mme H assistés de Mme F, interprète en langue géorgienne, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme H et M. E, ressortissants géorgiens nés respectivement les 10 mai 1994 et 18 février 1983 à Kaspi (Géorgie), déclarent être entrés sur le territoire français le 12 juin 2022. Ils ont introduit le 19 juillet 2022 des demandes d'admission au bénéfice de l'asile, lesquelles ont été rejetées par deux décisions du 23 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Par deux arrêtés en date du 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, Mme H et M. E demandent au tribunal, à titre principal, d'annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre les effets des mesures d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302056 et n° 2302016 de Mme H et M. E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles font état des conditions d'entrée et de séjour de Mme H et de M. E sur le territoire national depuis le 12 juin 2022. Elles retracent le parcours de leurs demandes d'asile et mentionnent les principaux éléments de leur vie privée et familiale. Elles précisent en particulier que les intéressés se déclarent mariés, et ont deux enfants mineurs dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. De plus, les décisions attaquées indiquent qu'ils n'établissent pas avoir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par conséquent, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans les décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants avant de prononcer les décisions litigieuses, ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. En l'espèce, Mme H et M. E sont entrés récemment en France, le 12 juin 2022, où ils n'ont été admis à séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par deux décisions en date du 23 novembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tout comme celles présentées dans l'intérêt de leurs deux enfants mineurs. Ce faisant, la cellule familiale des requérants, de même nationalité, a vocation à se reconstituer en Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où rien ne semble faire obstacle à ce que leurs deux enfants poursuivent leur scolarité. De plus, les intéressés ne justifient pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité et ne font état d'aucun élément attestant d'une réelle intégration dans la société française. Par ailleurs, s'ils affirment être exposés à des risques en cas de retour en Géorgie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle et familiale. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 10. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient leur droit au maintien sur le territoire français pendant toute la durée de leurs procédures d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, les décisions ne méconnaissent pas leur droit à un recours effectif en matière d'asile. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 12. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Géorgie. A ce titre, ils affirment avoir fait l'objet de persécutions en raison de leurs origines azéries et de l'engagement politique de M. E au sein du Mouvement National Uni. Toutefois, alors qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, les requérants n'apportent aucun élément probant de nature à étayer leurs allégations et n'établissent donc pas qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel et actuel de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme H ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute Garonne en date du 13 avril 2023. Sur la demande de sursis à exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 15. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 du même code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français, et de nature à justifier son maintien durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. En l'espèce, les requérants affirment faire l'objet de persécutions en raison de leur appartenance à la communauté Azérie, et de l'engagement politique de M. E. Ce dernier serait membre du Mouvement National Uni, et aurait subi des discriminations du fait de ses activités politiques, en particulier depuis la nouvelle alternance politique. Toutefois, les requérants, qui se bornent à faire état desdites persécutions, ne produisent à l'instance aucune pièce de nature à étayer la réalité de leurs allégations. Ainsi, Mme H et M. E ne se prévalent d'aucune circonstance précise, notamment d'aucun élément nouveau, de nature à susciter un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander, subsidiairement, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme B H, à Me Brel et à au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, R. FARGES Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2302016, 2302056
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302016_20230612
Données disponibles
- Texte intégral