TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302016_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Seine-Maritime, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 20 000 euros en réparations des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service par décision du 16 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner l'administration aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du département est engagée pour faute, l'employeur ayant méconnu son obligation de sécurité en n'évaluant pas ni en prévenant les risques afférents au poste de travail qu'elle occupait alors que ses conditions de travail vont se dégrader à partir de septembre 2019 ; - à titre subsidiaire, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie doit conduire à reconnaître la responsabilité sans faute du département de Seine-Maritime ; - elle est dès lors fondée à demander réparation de ses préjudices non réparés par l'allocation temporaire d'invalidité, dans le cadre de la responsabilité sans faute, celle-ci n'étant pas sérieusement contestable ; - un référé expertise a été demandé et est en cours mais le rapport du médecin de l'administration permet d'évaluer une partie du préjudice et notamment le déficit fonctionnel permanent ; - le déficit fonctionnel permanent est évalué à 51. 500 euros ; - dans ces conditions, elle est donc fondée à demander une provision de 20 000 euros ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le département de Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge des référés est incompétent pour connaître de l'action en responsabilité pour faute ; - la provision doit être fixée à 15 000 euros ; - les autres demandes ne sont pas fondées. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la requête au fond n° 2302017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme A, née le 7 juin 1963, rédacteur principal de 2ème classe au sein du département de la Seine-Maritime, a contracté une maladie professionnelle. Mme A a sollicité une expertise qui est en cours d'instruction. La maladie professionnelle de Mme A a été reconnue imputable au service par arrêté du 16 janvier 2023, à compter du 4 juin 2020 avec un taux d'IPP de 25% et une date de consolidation au 7 septembre 2022. Par la présente requête Mme A demande la condamnation du département de Seine-Maritime à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur le déficit fonctionnel permanent inhérent à sa maladie professionnelle qu'elle évalue à 51 000 euros. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation : S'agissant de la mise en cause de la responsabilité pour faute du département : 3.La seule circonstance que la maladie dont souffre Mme A a été reconnue imputable au service ne permet pas à elle seule de caractériser un manquement du département dans l'accomplissement de son devoir de protection de ses agents. En l'absence de toute caractérisation de la faute invoquée, Mme A n'est pas fondée à demander une provision au titre des préjudices qui serait nés de cette faute. Le seul préjudice pour lequel elle demande réparation dans la présente requête étant d'ailleurs selon les écritures de la requérante seulement fondé sur la responsabilité sans faute du département, il y a donc lieu de rejeter ses prétentions, à les supposer caractérisées, sur le terrain de la responsabilité pour faute du département, lesquelles, en tout état de cause, ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable. S'agissant de la mise en cause de la responsabilité sans faute du département : 4.Les dispositions et principes généraux relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 5.Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, la maladie de Mme A a été reconnue imputable au service. Dès lors, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée au département de Seine-Maritime, sa responsabilité à l'égard de Mme A se trouve engagée en application du principe exposé au point 4. En conséquence, la requérante dispose d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre du département de Seine-Maritime pour l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis. Sur les préjudices : 6.Mme A demande une provision au titre du déficit fonctionnel permanent faisant suite à sa maladie professionnelle. Elle ne conteste ni le taux d'IPP de 25% retenu par le département dans son arrêté du 16 janvier 2023 susvisé, ni la date de consolidation de sa maladie fixée par ce même arrêté au 7 septembre 2022, date à laquelle elle était âgée de 58 ans et demi. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation de son préjudice au titre du déficit permanent partiel en l'évaluant à une somme de 38 000 euros. Il en résulte que Mme A est fondée à demander au département le versement d'une provision de 20 000 euros. 7.Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du département de Seine-Maritime à lui verser la provision de 20 000 euros qu'elle demande. Sur les dépens : 8. En l'absence de dépens il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit à la demande de Mme A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le département de la Seine-Maritime est condamné à verser à Mme A une provision de 20 000 euros. Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 juin 2023 La juge des référés, Signé : C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302016_20230628
Données disponibles
- Texte intégral