TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302016_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. C A, représenté par Me Weimin Sun, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale étant fondée sur une décision de refus de séjour illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- Le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité chinoise né le 26 avril 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études () porte la mention "étudiant" () ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a été ajourné en 2ème année de diplôme universitaire de technologie pour l'année 2021-2022 à l'institut universitaire de technologie de Nice Côte d'Azur d'une part, et qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 27 novembre 2020 d'autre part. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de l'Institut universitaire de technologie Nice Côte d'Azur, que M. A a été dans l'impossibilité d'effectuer son stage obligatoire de 8 à 10 semaines en entreprise lors de l'année universitaire 2021-2022 dès lors qu'il n'était pas en possession d'un titre de séjour valide et que c'est pour ce seul motif que le diplôme universitaire de technologie (DUT) ne lui a pas été décerné. Par ailleurs, M. A a sollicité le 18 novembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " venu à expiration le 26 novembre 2020, alors qu'il était inscrit en 1ère année de diplôme universitaire de technologie. L'intéressé a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 février 2021. En outre, M. A a produit des pièces établissant sa réinscription en 2ème année DUT pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, compte tenu de la cohérence de son parcours universitaire, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en mettant en cause le caractère sérieux et la réalité de ses études et en refusant, par suite, de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu, d'office, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, doit être regardée comme demandant le versement d'une somme à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente ;
- Mme Gazeau, première conseillère ;
- Mme Duroux, conseillère
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. D
La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302016_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2302016_20231030