TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302016_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 11 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe que le solde de point de son permis de conduire est de onze sur un capital de douze. Il soutient que c'est en excès de pouvoir que le tribunal de police a utilisé sa consignation pour le paiement de l'amende en le déclarant ainsi responsable de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'aucune disposition ne prévoit que l'amende puisse être payée sans que cela entraine la reconnaissance de l'infraction et le retrait de points afférent ; - qu'il n'appartient pas au requérant de créer des règles nouvelles. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peretti, magistrat désigné , - et les observations de M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier une décision référencée " 48 " datée du 13 avril 2023 portant notification d'un retrait de point sur son permis de conduire, opéré consécutivement à une infraction commise le 18 décembre 2022. Il a alors réalisé une requête en exonération qui a été rejetée par l'officier du ministère public. Par suite, il a demandé à être convoqué devant le tribunal de police tout en acceptant que la consignation soit considérée comme paiement de la contravention, mais sans reconnaissance de l'infraction et sans retrait de points sur son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. En l'espèce, si le requérant justifie avoir formulé une requête en exonération, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de l'officier du ministère public près le tribunal de police d'Avignon, que le requérant a demandé à être convoqué devant le tribunal de police d'Avignon pour faire valoir ses droits et a donné son accord pour que la consignation précédemment versée soit utilisée pour le paiement de la contravention litigieuse, alors même que le document ne proposait pas une telle option qu'il a lui-même ajoutée. 5. Dès lors, le paiement de la contravention et la mention " AF " figurant au relevé d'information intégral du requérant, produit régulièrement par le ministre de l'intérieur, ont permis d'établir automatiquement la réalité de l'infraction du 18 décembre 2022. 6. Au surplus, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits devant le tribunal de police, un tel moyen est sans incidence sur l'établissement de la réalité de l'infraction litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302016
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302016_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302016_20240130
Données disponibles
- Texte intégral