TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302017_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une cette requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. C B, représenté par Me Mercier, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* il est irrégulier dans la forme, en l'absence de date et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de visa de l'arrêté de nomination du signataire ;
* sa motivation est insuffisante ;
* la situation de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, comme l'attestent les inexactitudes à propos de son entrée sur le territoire français et sa demande de titre de séjour ;
* il réside en France depuis l'âge de 12 ans ; ses liens familiaux et personnels sont pérennes depuis 2016 ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le refus d'octroi du délai de départ volontaire est illégal en raison des illégalités qui entachent la décision portant obligation de quitter le territoire français et est ainsi dépourvu de base légale ;
* elle n'est pas motivée ni précédée d'un examen de sa situation individuelle ;
* elle n'est pas justifiée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale et est ainsi dépourvue de base légale ;
* elle n'est pas motivée ni précédée d'un examen de sa situation individuelle ;
* le pays de destination n'est pas précisé ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de d'absence de délai de départ volontaire illégales et est ainsi dépourvue de base légale ;
* elle n'est pas motivée ni précédée d'un examen de sa situation individuelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
* le rapport de M. A ;
* les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant centrafricain, né le 11 février 2003, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne à tort que M. B serait entré en France le 1er janvier 2020 alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé à l'âge de 13 ans au collège Robert Desnos à Orly depuis 2016 jusqu'à 2018 et qu'il soutient être resté sur le territoire national. En second lieu il justifie avoir à deux reprises sollicité des demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de Seine et Marne le 7 mars et le 15 août 2022 " premier titre de séjour à 18 ans pour les étrangers en France avant l'âge de 13 ans ou entrés par regroupement familial " alors que le préfet indique dans l'arrêté qu'il n'a jamais sollicité un titre de séjour. Enfin il démontre l'existence de liens familiaux (père, oncle et frères et sœurs) contrairement à ce que l'administration affirme. Ces inexactitudes ont nécessairement faussé l'appréciation par le préfet de la situation à l'intéressé. Par suite M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 10 mars 2023 est entaché d'inexactitudes matérielles et d'une erreur manifeste d'appréciation par voie de de conséquence.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 10 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val de Marne du 10 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Le préfet du Val de Marne versera à M. B la somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. A La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302017_20230426
Données disponibles
- Texte intégral