TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302017_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 5103043874 du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Zinati au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu présenter ses observations ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen attentif et approfondi de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de la Marne a produit, le 19 septembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023 par une ordonnance en date du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 9 avril 1999, a fait l'objet, le 8 décembre 2022, d'une décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 7 mars 2023, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. Par un arrêté en date du 5 septembre 2023, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois supplémentaires. M. A C demande au tribunal l'annulation de ce second arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-1 du code précité : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. 4. La décision attaquée n'expose aucun élément de fait qui indiquerait que M. A C se trouverait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine ou tout autre pays. Pas suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Marne du 5 septembre 2023 doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A C. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 5 septembre 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302017_20231207
Données disponibles
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