TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302017_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 373 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 avril 2023 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, en vue de recouvrer une créance en matière de taxe d'habitation au titre de l'année 2015 ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 373 euros, effectivement prélevée. Il soutient que : - la saisie administrative à tiers détenteur n'a pas été précédée d'une mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, avant l'année 2020 ; - la dette alléguée est prescrite, tant au regard de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, qu'au regard de l'article L. 169 du même livre ; l'administration ne s'est manifestée la première fois que le 6 octobre 2020 ; - il entend se prévaloir de la réponse du secrétaire d'Etat au budget, publiée le 27 octobre 1997 à la question du député A Cardo, publiée le 11 août 1997 au Journal officiel de la République française, aux termes de laquelle la charge de la preuve incombe à l'administration et la bonne foi est toujours présumée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'a pas été précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 22 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les griefs tenant au défaut de notification régulière d'une mise en demeure prévue à l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, avant la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur, ressortissent à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'obligation de payer, et donc à la compétence du juge judiciaire en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de sorte que ce moyen est présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les parties ont été informées par une lettre du 30 août 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 octobre 2023 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2015, dans les rôles de la commune de Dijon, à raison de l'appartement qu'il occupait sis 68 boulevard des Martyrs de la Résistance dans cette commune. Il a été destinataire successivement de deux mises en demeure, tenant lieu de commandement, en dates des 14 septembre 2020 et 6 octobre 2022, relatives au paiement de cette imposition. Le comptable public du service des impôts des particuliers de Dijon a émis le 26 avril 2023 une saisie administrative à tiers détenteur à son encontre, auprès de l'employeur de M. B. Par une décision explicite du 26 mai 2023, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable du contribuable dirigée contre cette saisie administrative. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 373 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 avril 2023, et de prononcer la restitution de la somme prélevée. Sur la compétence : 2. Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la dernière mise en demeure dont a fait l'objet le contribuable : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuites, dont relèvent les griefs tenant au défaut de notification régulière d'une mise en demeure prévue à l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, avant la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur, ressortit à la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoqué par les redevables à l'appui de leur contestation, devant le juge administratif, de leur obligation de payer. Dès lors, ce moyen est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge et de restitution : 4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions, de l'expiration des délais de reprise de l'administration au sens des dispositions des articles L. 169 et L. 173 du livre des procédures fiscales, qui procèdent de la critique du bien-fondé de l'imposition en litige, et non de son recouvrement. 5. En outre, le moyen tiré de ce que la créance de l'administration est prescrite n'est pas d'ordre public. Si un requérant invoque, au soutien de sa demande, un régime de prescription qui n'est pas applicable, il n'appartient pas au juge de rechercher, d'office, si une autre règle de prescription, n'ayant pas été invoquée par le débiteur, est de nature à faire obstacle au recouvrement de la créance de l'administration et, le cas échéant, de faire application de cette autre règle de prescription. Par suite, le moyen soulevé tiré de la prescription doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir, dans le présent litige de recouvrement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle publiée le 27 octobre 1997 au Journal officiel de la République française à la question n° 2144 du député A Cardo, publiée le 11 août 1997, dès lors que cette réponse traite de la procédure d'assiette, c'est-à-dire de la procédure d'établissement de l'impôt et non de la procédure de recouvrement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, que M. B n'est fondé à demander ni la décharge de la somme de 373 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 26 avril 2023 auprès de son employeur, ni la restitution de la somme prélevée. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302017_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel