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TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2302017_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 24 mars 2023, émise par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne pour le recouvrement de la somme de 4 865,73 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022. Elle soutient qu'il lui est réclamé la somme de 4 863,73 euros, alors qu'elle n'a perçu que 2 185,49 euros du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1961, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 24 mars 2023, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement d'un indu d'un montant de 4 865,73 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022. Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Mme A soutient qu'il lui est réclamé la somme de 4 863,73 euros, alors qu'elle n'a perçu que 2 185,49 euros du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement le décompte produit en défense par la caisse d'allocations familiales, dont il ressort qu'il lui a été versé au titre de la prime d'activité 356,98 euros aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020, janvier et février 2021, 350,49 euros aux mois de mars, avril et mai 2021, 300,80 euros aux mois de juin, juillet et août 2021, 148,46 euros aux mois de septembre, octobre et novembre 2021 et 162,30 euros aux mois de décembre 2021 et janvier 2022, soit la somme totale de 4 865,73 euros. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de cette somme. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 24 mars 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2302017_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel