TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302018_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par me Astié, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, directement ou, à défaut, par voie postale ou dématérialisée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est justifiée et que les mesures sollicitées sont utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour le 5 mai 2023 à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale a délivré à M. A un titre de sejour pour la période du 5 mai 2023 au 4 mai 2033. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Astié.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302018_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA