TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302018_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Seine-Maritime, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 15 000 euros en réparations des préjudices subis du fait de l'accident reconnu imputable au service du 26 mars 2018 ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-Maritime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'espèce, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de service doit conduire à reconnaître la responsabilité sans faute du département de Seine-Maritime ; - elle est dès lors fondée à demander réparation de ses préjudices non réparés par l'allocation temporaire d'invalidité, lesquels s'établissent comme suit : - 4 367,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation ; - 8000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; - 8242 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ; - 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 31 140 euros au titre de l'adaptation d'un véhicule à boîte automatique ; - 1 500 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ; - dans ces conditions, son droit à réparation s'élève à 73 849,20 euros, elle est donc fondée à demander une provision de 15 000 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à ce que la provision soit ramenée à 12 000 euros et à ce que le surplus des conclusions de la requête soit rejeté. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - l'ordonnance de désignation d'expert en référé n° du 12 janvier 2023 ; - le rapport d'expertise du Dr C A remis au greffe le 15 mars 2023 ; - l'ordonnance n° 2204552 du 13 avril 2023 du président taxant et liquidant les honoraires du Dr A ; - la requête au fond n° 2302019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme D, née le 30 septembre 1975 qui a été employée en 2009 comme contractuelle en qualité de seconde de cuisine au sein de l'établissement scolaire Léo Lagrange au Havre, puis titularisée à compter de septembre 2015, a été victime d'un accident de service le 26 mars 2018. Mme D a sollicité une expertise qui a été accordée par ordonnance du 12 janvier 2023. Le rapport d'expertise a été remis le 15 mars 2023. Par la présente requête Mme D demande la condamnation du département de Seine-Maritime à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur les préjudices subis au titre de son accident de travail qu'elle évalue à un montant de 73 849,20 euros. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation : 3.Les dispositions et principes généraux relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 4.Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, que l'accident de Mme D a été reconnu imputable au service. Dès lors, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée au département de Seine-Maritime, sa responsabilité à l'égard de Mme D se trouve engagée en application du principe exposé au point 3. En conséquence, la requérante dispose d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre du département de Seine-Maritime pour l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis. Sur les préjudices : 5.Il ressort des conclusions du rapport d'expertise du 24 mars 2023 que Mme D a souffert, d'un déficit fonctionnel temporaire total sur une journée, évalué à 20% sur une période d'un mois et évalué à 15% sur une période de 34 mois. Sur la base d'un tarif mensuel de 400 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 130 euros. 6. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique dû à l'accident de service en fonction de l'évaluation retenue par l'expert et de son caractère temporaire à 1800 euros. 7.Les souffrances éprouvées par Mme D ont été estimées par le rapport d'expertise à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 3 500 euros. 8. Mme D demande une indemnisation 8242 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation. Toutefois l'expert a estimé que ce chef de préjudice était sans objet et la requérante ne justifie ni de la nécessité ni de la réalité d'une telle dépense. 9. Mme D demande une provision au titre du déficit fonctionnel permanent faisant suite à l'accident de service. L'expert retient un taux de 7% et une date de consolidation au 28 février 2023, date à laquelle la requérante était âgée de 47 ans. Il peut être ainsi fait une juste appréciation de son préjudice à hauteur d'une somme de 8 000 euros compte tenu de l'âge de la requérante à la date de consolidation retenue par l'expertise susvisée et du taux qui ne sont pas sérieusement contestables. 10.Mme D évalue son préjudice d'agrément à un montant de 5000 euros, elle ne justifie cependant pas de la pratique d'activités de fitness et de bicyclette qu'elle invoque. 11. Mme D évalue également un préjudice résultant de l'adaptation d'un véhicule à 31 140 euros. Si l'expert retient en effet que sa pathologie du coude résultant de l'accident nécessite une boîte automatique, il précise que Mme D ne dispose pas de véhicule. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de l'engagement de tels frais. 10.Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de Mme D pouvant être évalué à un montant de 15 430, elle est fondée à demander la condamnation de la région Normandie à lui verser la provision de 15 000 euros qu'elle demande. Sur les dépens : 11. Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative que la charge définitive des frais et honoraires d'une expertise ordonnée en référé compris dans les dépens d'une instance principale est décidée par la formation de jugement de cette instance principale. En l'espèce, l'existence d'une instance principale sous la forme de la requête indemnitaire enregistrée au greffe sous le n° 2302019 fait obstacle à ce que les frais et honoraires du Dr A, taxés et liquidés par l'ordonnance du XXX du président soient mis à la charge d'une partie dans la présente instance. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime le versement à Mme D d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le département de la Seine-Maritime est condamné à verser à Mme D une provision de 15 000 euros. Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera à Mme D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 29 juin 2023 La juge des référés, Signé : C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302018_20230629
Données disponibles
- Texte intégral