TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302018_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A C, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, - l'annulation de l'arrêté n° 2023-30-158/BEA du 12 mai 2023, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des article L. 911-1 et s du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - la décision n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France en septembre 2017, poursuit actuellement des études universitaires, a déposé une demande de titre de séjour au mois d'avril 2023. Toute sa famille vit en France et sa petite amie, Mme D B est une ressortissante française. Il devra accomplir son service militaire en cas de retour dans son pays, l'Arménie, pour une durée de deux ans, ce qui entravera la poursuite de ses projets de formation et le coupera de sa petite amie. - la décision viole le droit au respect de la vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; - il devra accomplir son service militaire en cas de retour dans son pays, l'Arménie, pour une durée de deux ans, ce qui entravera la poursuite de ses projets de formation et le coupera de sa petite amie Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Belaïche, pour M. C et de M. C lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 2. M. A C, ressortissant arménien né le 3 février 2001 en Arménie, est entré en France en 2017. Il venait rejoindre son père et sa mère, présents en France ainsi que sa sœur, et s'y serait maintenu depuis. L'intéressé avait par un courrier du 20 mai 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, demande qui a été rejetée par un arrêté du 3 août 2021 de la préfète du Gard, le refus étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de céans par un jugement en date du 31 janvier 2022. 3. Par la présente requête M. C demande l'annulation de l'arrêté daté du 12 mai 2023, notifié le 25 mai, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixe son pays de renvoi. Selon les écritures de l'administration l'intéressé avait été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date certaine de signature de l'arrêté, daté du 12 mai 2023, mais dont le préfet mentionne dans ses écritures également les dates de signature du 16 mai et du 23 mai. S'agissant de la retenue administrative, les écritures mentionnent deux dates, les 12 mai et 16 mai. Il n'est pas possible au tribunal, dans ces conditions, et en l'absence de production de pièces concernant la retenue, d'apprécier si, comme le soutient en défense l'autorité préfectorale, le principe du contradictoire a bien été respecté avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté daté du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Le présent jugement implique que, par application de l'article précité, la préfète du Gard procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belaïche d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : L'arrêté daté du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. A C et de statuer sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Belaïche une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Gard et à Me Belaïche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302018
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302018_20230718
Données disponibles
- Texte intégral