TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302019_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision implicite du 12 mars 2023 du préfet des Yvelines portant rejet de la demande de Mme A relative à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale à l'expiration du délai de transfert de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de protection internationale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision implicite du préfet portant refus de l'enregistrement de la demande d'asile cause un préjudice grave et immédiat ; en premier lieu, elle porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile et à son corolaire, le droit de solliciter le statut de réfugié, en deuxième lieu, Mme A est privée du droit de pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil décentes reconnues à tous les demandeurs d'asile, conformément à l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, d'une part, elle ne perçoit plus l'allocation de demandeur d'asile depuis le mois de décembre 2022 ; d'autre part, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) l'a informée par courrier du 26 janvier 2023 de son intention de mettre fin à sa prise en charge dans le centre d'hébergement où elle réside depuis le mois de juin 2022 la plaçant dans une situation d'extrême précarité, sa situation est d'autant plus grave dans la mesure où Mme A ne bénéficie d'aucune famille en France et qu'elle est mère depuis le 28 août 2022 d'un enfant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet a méconnu l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que Mme A ne peut être regardée comme ayant pris la fuite au sens de l'article précipité, cette dernière ne s'étant pas soustraite, de manière intentionnelle et systématique, aux convocations de l'administration. - la décision du 9 janvier 2023 par laquelle elle a été informée être placée en fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) n°2013/604 du 26 juin 2013, n'a pas été notifié à l'Espagne en application de l'article 9 du règlement (UE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en conséquence de cette décision, Mme A se voit désormais privée des conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 550- 1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a certes non lieu à statuer désormais sur les conclusions principales mais l'illégalité de la décison initiale justifie le maintien des conclusions relatives aux frais de l'instance Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la requérante. Il soutient que Mme A a été informée par courrier qu'elle était convoquée le 28 mars pour procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro 2302018. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 30 janvier 1994, est entrée sur le territoire français en 2022. Le 17 juin 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès des services du préfet des Yvelines qui lui ont remis une attestation de demandeur d'asile. Par un arrêté du 10 août 2022, notifié le 26 septembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demandes d'asile. A l'expiration d'un délai de six mois, le 11 janvier 2023, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante. Elle a ainsi sollicité le 12 janvier 2023 l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Demeurée sans réponse, est née de cette demande, une décision implicite de rejet le 12 mars 2023. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision et d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande de protection internationale de Mme A en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Eu égard à la nature de la procédure introduite par Mme A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Il ressort de l'instruction que, par un courrier du 15 mars 2023, le préfet des Yvelines a informé Mme A que celle-ci été convoquée, le 28 mars prochain, pour procéder, à un nouvel examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement combiné de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et à l'OFII. Fait à Versailles, le 21 mars 2021. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302019
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302019_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel