TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302019_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. F E, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard, en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les prévisions des 4.1 et 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 qui lui sont opposables, dès lors qu'elles comportent une interprétation du droit positif en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1982, déclare être entré en France pour la dernière fois le 14 août 2013. Le 19 février 2016, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et son recours dirigé contre cette décision a été rejeté le 29 novembre 2016 par un jugement du tribunal administratif de Lyon confirmé le 29 mai 2018 par la cour administrative d'appel de Lyon. Le 23 novembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de rejet née du silence gardé par le préfet et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de M. E. A la suite d'une astreinte prononcée par le tribunal administratif de Lyon le 16 février 2023, la préfète du Rhône a, par une décision du 28 février 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. La décision attaquée, en date du 28 février 2023, a été signée par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté de la préfète du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, la décision du 28 février 2023 précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Si M. E soutient que la préfète a omis de prendre en compte la circonstance qu'il vit avec Mme B G ainsi que leur fils, M. C E, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". D'autre part, selon les termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, né le 19 septembre 1982, a épousé une ressortissante française en 2012 puis a divorcé en 2015 et vit depuis le mois d'août 2014, date de sa dernière entrée en France après un retour dans son pays d'origine, en concubinage avec Mme B G, de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Il a reconnu en novembre 2014 leur enfant né le 22 juillet 2013. Par ailleurs, il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulièrement stable, ancienne et intense en France, et ne verse aux débats que des attestations de relations amicales et des promesses d'embauche pour des contrats à durée indéterminée en qualité de coiffeur datant de 2015, 2016 et 2018. Il n'a en outre pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2016. Enfin, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, et alors même que Mme G est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et qu'il ressort du certificat médical produit que son état de santé a exigé en 2018 la présence de son concubin auprès d'elle et de son fils, M. E, qui peut bénéficier du regroupement familial, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les résidents français désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". ". Aux termes de l'article 7 quater de cet accord : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. D'une part, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, dont les éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'autre part, M. E produit trois promesses d'embauche datées des 1er juillet 2015, 13 avril 2016 et 19 mars 2018 en qualité de coiffeur pour des contrats à durée indéterminée. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône, qui pouvait notamment prendre en compte la situation de l'emploi comme élément d'appréciation, aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Enfin, les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, tels que les circulaires, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre. Toutefois, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, M. E ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles des points 4.1 et 2.1.2, à l'encontre de la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des points 4.1 et 2.1.2 de cette circulaire au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 12. Si le requérant a fait l'objet d'une condamnation de deux ans et six mois d'emprisonnement pour agression sexuelle sur une personne vulnérable sans domicile fixe, prononcée le 11 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon, ces faits anciens et isolés ne sauraient, en dépit de leur gravité, valablement fonder le refus de titre de séjour en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif relatif aux conditions de séjour en France de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale tel qu'exposé au point 5. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. S'il est établi que le fils du requérant et de Mme G, sa concubine de nationalité algérienne, M. C E a été scolarisé en école maternelle et primaire, à tout le moins au titre des années scolaires 2018-2019 et 2022-2023, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas par elle-même pour effet de séparer le requérant de son fils. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, M. E n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision. 16. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, et alors que la séparation du requérant de son fils induite par la mesure d'éloignement a vocation à n'être que temporaire, M. E étant susceptible de bénéficier du regroupement familial, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 5 et 14 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 17. M. E, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 18. En premier lieu, M. E, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de ces décisions. 19. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 5 et 14 s'agissant du refus d'admission au séjour. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 21. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 23. Il ressort de la décision attaquée que pour fixer à douze mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône a relevé que M. E avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2016 qu'il n'avait pas exécutée, qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence et de logement propre, ainsi que de liens personnels et familiaux forts en France. Dans ces conditions, et alors même que M. E ne présente aucune menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée de douze mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère disproportionné. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d'une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La présidente, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302019_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel