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TA14 · URGENCE- Etrangers — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2302019_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 à 00 h 50 sous le n° 2302019, Mme B A, représentée par Me Landolsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; il n'est pas indiqué que l'auteur aurait été empêché de signer lui-même l'arrêté ; - l'arrêté attaqué, qui ne prend pas en compte sa situation familiale en France, est entaché d'un défaut de motivation ; - elle réside en France avec son époux et ses deux enfants, qui sont scolarisés ; le plus jeune de ses enfants est né en France ; son époux bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 29 avril 2024 ; dès lors, l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 à 01 h 33 sous le n° 2302020, Mme B A, représentée par Me Landolsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet de l'Orne portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; il n'est pas indiqué que l'auteur aurait été empêché de signer lui-même l'arrêté ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, est mariée et mère de deux enfants scolarisés ; - rien ne prouve qu'elle va se soustraire à son obligation de quitter le territoire français ; - elle remplit toutes les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2302019 et 2302020 concernent la situation d'une même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme B A, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 3 février 2019 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 mars 2019. Elle a déposé le 12 juillet 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A s'est maintenue sur le territoire français et a sollicité le 16 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Orne a prononcé à son encontre une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. Il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2302019 de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent. Sur les conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2023-10009 du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du 22 mai 2023, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne et sous-préfète, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature n'est pas subordonnée à une condition tenant à l'empêchement du préfet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à l'obligation de quitter le territoire français qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de la requérante, en indiquant qu'elle est mariée depuis 2013 à un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, qu'elle a deux enfants mineurs de nationalité tunisienne et que le plus jeune de ses enfants est né le 11 janvier 2020 en France. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de Mme A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. La requérante, qui n'invoque pas d'exception d'illégalité du refus de séjour, expose qu'elle réside en France depuis 2019 avec son époux et ses deux enfants. Elle fait valoir que son époux est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 avril 2024 et que ses deux enfants, dont le plus jeune est né en France, sont scolarisés. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 17 août 2013 à ce ressortissant tunisien, que celui-ci a obtenu en 2014 une carte de résident et qu'elle n'est entrée en France que le 3 février 2019. Si la requérante soutient qu'elle vit avec son mari depuis son arrivée en France, elle n'apporte aucun justificatif probant qui attesterait d'une communauté de vie. La durée de son séjour en France n'a été rendue possible que par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise en 2021 à son encontre. Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2019. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que ses enfants nés le 18 février 2017 et le 11 janvier 2020 ne pourraient pas, compte tenu de leur jeune âge, poursuivre leur scolarité en Tunisie. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, qui n'a pas respecté la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, le préfet de l'Orne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions en annulation dirigées contre l'assignation à résidence : 9. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2023-10009 du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du 22 mai 2023, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne et sous-préfète, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature n'est pas subordonnée à une condition tenant à l'empêchement du préfet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui mentionne les fondements juridiques de l'assignation à résidence, indique que Mme A, qui a fait l'objet en 2021 d'une obligation de quitter le territoire, s'est délibérément soustraite à cette mesure d'éloignement et qu'elle est titulaire d'un passeport tunisien en cours de validité. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. L'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée le 25 juillet 2023, est titulaire d'un passeport tunisien en cours de validité. Ainsi, la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de ces dispositions. Les circonstances dont fait état la requérante, à savoir qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle est mariée à un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident et qu'elle est mère de deux enfants scolarisés, ne sont pas de nature à établir, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas justifiée. Par suite, le préfet pouvait légalement assigner Mme A à résidence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A contre les décisions autres que le refus de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2302019 dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet de l'Orne, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302019 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2302020 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A Lapersonne Nos 2302019, 2302020
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2302019_20230801
Données disponibles
- Texte intégral