TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302019_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2302019, Mme B C, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision portant remise aux autorités polonaises méconnaît les dispositions des articles 4, 29, 5, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision l'assignant à résidence devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant remise aux autorités polonaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2302020, M. A D, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant remise aux autorités polonaises méconnaît les dispositions des articles 4, 29, 5, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision l'assignant à résidence devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant remise aux autorités polonaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Lutz, substituant Me Abdelli, pour le compte de Mme C et M. D ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes sont relatives à deux ressortissants étrangers mariés dont la situation présente à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. D, de nationalité arménienne né en 1978, et son épouse, Mme C, née en 1978, qui possède également la nationalité arménienne, sont entrés en France accompagnés de leur enfant mineur pour y déposer, le 22 septembre 2023, une demande d'asile. La consultation de la base de données Visabio a fait apparaître qu'ils se sont vus délivrer, le 8 mars 2023, par les autorités consulaires polonaises en Arménie, un visa de type C, valable du 17 août 2023 au 13 septembre 2023. Saisies d'une demande de prise en charge des intéressés en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités polonaises ont fait connaître leur acceptation par lettre en date du 2 octobre 2023. Le préfet du Doubs, par deux décisions du 20 octobre 2023, a décidé de remettre les intéressés aux autorités polonaises au motif que la Pologne était considérée, en application des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, comme responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le département du Territoire de Belfort. M. D et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant remise aux autorités polonaises: 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ". Et l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 4. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis aux requérants, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents étant rédigées en langue arménienne. Le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont ont bénéficié les requérants le 22 septembre 2023 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, assisté d'un interprète en langue arménienne. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant remise des requérants aux autorités polonaises auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Et l'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 6. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, les requérants se bornent à affirmer qu'ils " souhaitent rester en France où leur demande d'asile sera traitée dans le respect des règles européennes et internationales ". Par une telle argumentation, extrêmement sommaire, les requérants n'établissent pas qu'en refusant de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 17 du règlement 604/2013, le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a décidé le transfert des requérants aux autorités polonaises doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant assignation à résidence : 8. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités polonaises à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés prononçant leur assignation à résidence. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat délégué, G. PoitreauLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302019_20231025
Données disponibles
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