TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302019_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 juillet 2023, M. A B conteste la décision par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Il soutient que : - les périodes prises en compte lors de l'instruction sont erronées ; - la période au hameau du logis d'Anne (13 Jouques) est erronée ; il y a séjourné jusqu'au 24 juillet 1972. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que, à la suite du recours gracieux de M. B et des documents produits par ce dernier, une nouvelle étude des droits de l'intéressé a conduit la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie à lui attribuer, par une décision n° 2023/6555 du 19 octobre 2023, notifiée par courrier en date du 25 octobre 2023, rectificative de la décision n° 2023/2443 du 10 mai 2023, la somme supplémentaire de 3 000 euros ajoutée aux 9 000 euros de la décision initiale et aboutissant à une somme totale de 12 000 euros. Par un courrier du 4 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué une somme de 9 000 euros à M. B en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis, dès lors que la commission a versé, par une décision du 19 octobre 2023 devenue définitive, la somme totale de 12 000 euros à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision, portée à sa connaissance le 17 mai 2023, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3. 3. Enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ". 4. Il est constant que M. B a la qualité d'enfant d'ancien personnel des diverses formations supplétives ou assimilé de statut civil de droit local et qu'il a résidé du 30 octobre 1962 au 4 janvier 1963 à Saint-Maurice l'Ardoise, du 4 janvier 1963 au 21 juillet 1964 au camp de Rivesaltes et, au vu des justificatifs qu'il produit à l'appui de la présente requête, du 9 février 1966 au 24 juillet 1972 à Jouques, au hameau du Logis d'Anne. Il est également constant que ces structures ouvrent droit à indemnisation en vertu de l'annexe au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. 5. Si la décision attaquée, qui a attribué à M. B une somme de 9 000 euros, était fondée sur une présence de l'intéressé à Jouques, au hameau du Logis d'Anne, entre le 9 février 1966 et le 14 mai 1970, pour une présence globale de 2 185 jours, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a, par une décision du 19 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, attribué au requérant une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis, en se fondant sur une durée de présence globale de 2 987 jours, soit 802 jours de plus que la durée initiale retenue, correspondant à la prise en compte du séjour effectué par M. B à Jouques, au hameau du Logis d'Anne, entre le 9 février 1966 et le 24 juillet 1972. 6. La décision du 19 octobre 2023, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a implicitement, mais nécessairement, procédé au retrait de la décision attaquée et elle doit être regardée comme ayant été notifiée à M. B, au plus tard, le 12 janvier 2024, date d'enregistrement du mémoire en défense de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Il est, par ailleurs, constant que cette décision n'a fait l'objet, dans le délai de recours contentieux, d'aucun recours contentieux, ni d'aucun recours gracieux ou hiérarchique et M. B ne conteste pas les modalités de calcul retenu par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 octobre 2023 doit être considérée comme définitive et qu'elle prive, par conséquent, d'objet les conclusions à fin d'annulation de la présente requête. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302019_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel