TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302020_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg et Dieppe, dénommé " Ports de Normandie ", demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A et aux autres occupants sans droit ni titre des terrains situés cours de Dakar, parcelle AS 193, de libérer sans délai ces lieux ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion, avec le concours de la force publique. Il soutient que : - des gens du voyage occupent la parcelle AS 193 du domaine public portuaire sans disposer d'un titre pour ce faire ; - la condition d'urgence est remplie, la parcelle devant être libérée pour permettre l'accueil du pont Colbert pendant sa rénovation, les opérations préliminaires d'études et de sondage du site ayant déjà été suspendues du fait de la présence des occupants sans titre ; il n'existe aucun terrain de substitution et les parcelles concernées sont identifiées dans les pièces des marchés. La requête a été communiquée aux défendeurs le 2 juin 2023 ; aucun mémoire en défense n'a été produit. Vu : - la décision du président du tribunal désignant Mme C pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2023 à 9 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport, aucune partie n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que des gens du voyage se sont installés avec leurs véhicules, à Dieppe, sur la parcelle AS 193 du domaine public portuaire relevant du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg et Dieppe, parcelle située entre le cours de Dakar, la rue Marcel Abraham et la rue Pierre Desjardins. Or, le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg et Dieppe soutient, sans être démenti, avoir besoin de cette parcelle pour permettre l'accueil du pont Colbert pendant sa rénovation, les opérations préliminaires d'études et de sondage du site ayant déjà été suspendues du fait de l'occupation des lieux. Par suite, la demande présentée par le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg et Dieppe revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Les gens du voyage concernés n'ont justifié d'aucun titre les autorisant à occuper le domaine public portuaire. La mesure demandée par l'établissement public requérant ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre, dont M. B A, d'évacuer sans délai l'emplacement occupé à Dieppe, sur la parcelle AS 193 du domaine public portuaire relevant du syndicat mixte régional des ports de Caen- Ouistreham Cherbourg et Dieppe, parcelle située entre le cours de Dakar, la rue Marcel Abraham et la rue Pierre Desjardins. À défaut de libération spontanée des lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision, le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg et Dieppe pourra faire procéder à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre, dont M. B A, d'évacuer sans délai l'emplacement occupé à Dieppe, sur la parcelle AS 193 du domaine public portuaire relevant du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg et Dieppe, parcelle située entre le cours de Dakar, la rue Marcel Abraham et la rue Pierre Desjardins. Article 2 : À défaut de libération spontanée des lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg et Dieppe pourra faire procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre, dont M. B A, de la parcelle AS 193 du domaine public portuaire relevant du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg et Dieppe, parcelle située entre le cours de Dakar, la rue Marcel Abraham et la rue Pierre Desjardins. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte régional des ports de Caen- Ouistreham Cherbourg et Dieppe et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle AS 193 du domaine public portuaire relevant du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham Cherbourg et Dieppe, parcelle située entre le cours de Dakar, la rue Marcel Abraham et la rue Pierre Desjardins. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 juin 2023. La juge des référés, Le greffier, A. C H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2302020_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel