TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302020_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Côte d'Or a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme A épouse C soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'erreur d'appréciation et apparaissent disproportionnées au regard de la finalité de la mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2023 à 15h00. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Me Ben Hadj Younès, représentant Mme A épouse C, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés à l'appui de sa requête ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 6 mai 1975, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 point 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle a fait l'objet, par un arrêté en date du 8 novembre 2022, d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 30 mai 2023, le préfet de la Côte d'Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, et l'a assignée à résidence pour quarante-cinq jours. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont Mme A épouse C demande l'annulation, le préfet de la Côte d'Or a renouvelé cette assignation à résidence, pour la même durée. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorité administrative n'était tenue ni de préciser les motifs pour lesquels elle a estimé que l'éloignement de l'intéressée demeure une perspective raisonnable, ni d'indiquer les raisons pour lesquelles cet éloignement n'a pas été exécuté au cours de la première période d'assignation à résidence de l'intéressée. La décision attaquée n'a ainsi pas méconnu l'exigence de motivation mentionnée à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 6. Mme A épouse C soutient que les modalités d'application de la mesure d'assignation sont disproportionnées, dès lors que l'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Dijon entrave gravement sa liberté de circulation et que l'obligation quotidienne de pointage au commissariat lui impose des contraintes excessives compte tenu de la pathologie dont est atteinte l'un de ses enfants. Toutefois l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière qui nécessiterait des déplacements hors de la commune de Dijon. Elle ne produit par ailleurs aucun élément médical relatif à l'état de santé de son enfant, ni aucun autre justificatif de quelle que nature que ce soit tendant à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre quotidiennement au commissariat de Dijon à l'horaire prévu par la mesure d'assignation à résidence. Le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A épouse C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A épouse C sont, pour le surplus, rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A épouse C, au préfet de la Côte d'Or et à Me Ben Hadj Younès. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, M. DESSEIXLe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302020_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel