TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2302020_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 27 août 2023, Mme B C, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de communiquer le dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 4°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 7°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décisions attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Bourg, substituant Me Gauché et représentant Mme C, qui a indiqué que Mme C entend se désister de ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées. Me Bourg, qui a repris les termes de ses écritures, a particulièrement insisté sur le fait que la requérante justifie de trois années d'activité ininterrompue en tant que compagne d'Emmaüs et que, dès lors, la préfète de l'Allier a commis une erreur manifeste d'appréciation. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issu de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Lors de l'audience publique, Mme C a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions tendant à enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir. Le désistement ainsi présenté est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 3. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme C tendant à la production par la préfète de l'Allier de son entier dossier, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, ces conclusions sont rejetées. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal ne statue que sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixation du pays de retour, et assignation à résidence, à l'exclusion de celles relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des circonstances de fait sur lequel elle se fonde en indiquant notamment que Mme C n'apporte ni la preuve de trois années d'activité ininterrompue au sein d'Emmaüs ni ses perspectives d'intégration et qu'ainsi elle ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en édictant la décision litigieuse, la préfète de l'Allier, qui n'était pas tenue de faire état de tous les éléments portés à sa connaissance par l'intéressée et n'a pas insuffisamment motivé sa décision, a mis la requérante en mesure de discuter utilement du bien-fondé de ses motifs et a ainsi respecté les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la circonstance que la préfète de l'Allier ait également examiné la situation de Mme C au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressée ne s'en serait pas prévalue à l'appui de sa demande de titre séjour ne peut être constitutive d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été compagne de la communauté Emmaüs de l'Autunois dans le département de la Saône-et-Loire entre le 29 juillet 2019 et le 31 octobre 2021 où elle était plus particulièrement en charge de trier les vêtements, les mettre en rayons et assurer la vente au rayon fripes de la communauté et que depuis le 1er novembre 2021, elle est compagne/travailleuse solidaire au sein de la communauté Emmaüs Allier où elle est en charge de la vente du point vêtement et bric à brac. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport établi par la responsable de l'organisme d'accueil et des attestations versées au débat que Mme C s'est bien intégrée et que l'activité de la requérante au sein de cette structure présente un caractère réel et sérieux. Toutefois, s'il est fait état dans le rapport du 24 mai 2023 de la responsable d'Emmaüs Allier que la requérante souhaite reprendre son métier de manucure qu'elle exerçait auparavant en Géorgie, Mme C ne justifie pas à la date de la décision contestée, et en l'absence de toute démarche en ce sens, de ses réelles perspectives d'intégration. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressée n'apporte pas d'élément de nature à établir l'existence de perspectives d'intégration, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l'Allier a considéré que Mme C ne remplissait pas les conditions des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne répondait à aucune considération humanitaire et qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels. Ainsi, la préfète n'a pas entendu " uniquement examiner la vie privée et familiale " de Mme C et n'a, par suite, ni méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'un défaut d'examen. 11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. S'agissant des autres moyens soulevés : 13. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. La décision refusant d'admettre au séjour Mme C comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C doit être écarté. 16. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme C n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 6 juillet 2023 par lesquels la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a assignée à résidence. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction tendant à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C s'agissant des conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Les conclusions de Mme C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 6 juillet 2023 ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302020
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Chronologie de l'affaire
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TA6331 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302020_20230831
TA789 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2302020_20230831
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