TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302020_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Villette, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2023 en tant que le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de sa carte de résident obtenue en qualité de réfugié valable du 10 août 2021 au 9 août 2031, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est âgé de 62 ans, qu'il est présent sur le territoire français depuis près de trente-quatre ans, que ses enfants sont nés sur le territoire et disposent de la nationalité française, qu'il est grand-père de petits enfants ayant la nationalité française, qu'il n'a plus ni famille ni attache au Vietnam et que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants et petits-enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'incompétence ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice grave et immédiat puisqu'il bénéficie toujours d'un droit de séjour et de travail en France grâce à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024 ; la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses attaches familiales en France ; s'il indique ne plus pouvoir se rendre au Vietnam où il ne dispose plus de famille et d'attache, il y est pourtant revenu en septembre 2022 et y a séjourné pendant trois mois alors qu'une protection internationale lui avait été délivrée et renouvelée à sa demande au regard des risques sur sa vie s'il y retournait ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2302021 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les observations de Mme B représentant le préfet de la Haute-Vienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant vietnamien, est entré en France en 1990. Après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et avoir été mis en possession d'une carte de résident régulièrement renouvelée et valable jusqu'au 9 août 2031, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a procédé au retrait de sa qualité de réfugié au motif qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges par un jugement du 6 février 2019 pour plusieurs infractions. Le 7 mars 2023, le préfet de la Haute-Vienne a informé l'intéressé de ce qu'il envisageait de lui retirer sa carte de résident. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de cette carte et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale ". Il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui a retiré sa carte de résident obtenue en qualité de réfugié.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant au soutien de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2023 portant retrait de la carte de résident qu'avait obtenue M. A en qualité de réfugié et valable du 10 août 2021 au 9 août 2031 dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour base légale ces dispositions mais celles, non discutées, de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés par M. A ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de sa carte de résident obtenue en qualité de réfugié.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2302020_20231127
Données disponibles
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