TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302020_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 296,02 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation précaire et ne peut s'en acquitter. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la bonne foi ne peut être retenue ; - la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de sa situation, un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) a été constaté par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021 d'un montant de 2 296,02 euros le 9 mars 2022 à l'encontre de Mme C. Par une décision du 8 août 2023, la CAF de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et comme sollicitant la remise totale de sa dette. Sur la remise gracieuse : 2. Il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (A) qu'un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.4. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu résulte d'une déclaration incorrecte sur une durée de 17 mois qui a été révélé à la suite d'un contrôle des ressources annuelles de la situation de l'allocataire. En outre, la requérante, qui ne remet pas en cause le trop-perçu constaté, n'indique pas les raisons l'ayant conduit à déclarer sur une longue durée des ressources inexactes. Il s'ensuit que le département de la Marne est fondé à soutenir que la bonne foi de Mme C ne peut être retenue. 5. Il résulte ce qui précède qu'une des deux conditions requises pour obtenir la remise gracieuse n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'étudier la précarité dont se prévaut la requérante. Dès lors, la demande d'annulation de la décision attaquée et de remise totale de sa dette doit être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de la Marne et la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La Présidente,S. MEGRETLa greffière,I DELABORDE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 2302020
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302020_20241107
Données disponibles
- Texte intégral