TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2302020_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2023, 18 septembre 2023 et 6 mai 2024, M. B représenté par Me Didier Hollet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise aux fins de déterminer la nature, la gravité de ses blessures et infirmités ainsi que son entier préjudice résultant de sa chute sur la voie publique le 18 août 2022 sur la commune de Pierrefeu du Var. 2°) de mettre à la charge de la Commune de de Pierrefeu du Var et la société ZIGZAG SIGNALISATION la somme de 1 800 euros au titre de l'Article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Lors d'un jogging le 18 août 2022 à Pierrefeu du Var, M. B a glissé et s'est empalé sur une tige de type fer à béton sortant de 80 cm qui bordait la route risquant de lui traverser le dos ; - Les secours le transporte à l'hôpital Sainte Anne, il lui diagnostique une perforation du poumon gauche et la 6ème côte cassée, le chirurgien le fait sortir le l9 août ; - Le 19 août la mère de M. B est retournée sur les lieux afin de prendre des photographies, le 22 août, elle est accompagnée d'un huissier sur les lieux de l'accident et constate que les fers à béton visibles sur les clichés de Madame B ont disparu ; - La procédure pénale et notamment l'audition du 7 octobre 2022 du conducteur de travaux indique que soit il y a eu un oubli soit la protection est partie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, demande au juge des référés de réserver ses droits, de constater que sa créance provisoire s'élève à la somme de 4 337,67 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 27 septembre 2023, la Commune de Pierrefeu du Var, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête en raison des incohérences des faits rapportés par le requérant, de la signalisation du chantier constatée par les services de gendarmerie, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande d'appeler à la cause la société ZIGZAG SIGNALISATION en charge des travaux. Par deux mémoires enregistrés les 7 septembre et 4 décembre 2023, la société ZIGZAG SIGNALISATION, représentée par Me Chareyre, conclut au rejet de la requête soutenant que M. B ne démontre pas être tombé à l'endroit où se déroulaient les travaux de voirie et qu'aucun défaut d'entretien n'est relevé dans le constat d'huissier, formule ses plus expresses protestations et réserves, demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La mesure d'expertise demandée par M. B tend notamment à déterminer la nature, la gravité de ses blessures et infirmités ainsi que son entier préjudice résultant de sa chute sur la voie publique le 18 août 2022 sur la commune de Pierrefeu du Var. Cette demande qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur l'appel en cause formé par la Commune de Pierrefeu du Var : 3. La Commune de Pierrefeu du Var demande d'appeler en la cause la société ZIGZAG SIGNALISATION en charge des travaux pendant la période de l'accident de M. B. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Pierrefeu du Var. Sur les protestations et réserves : 4. La présente ordonnance n'ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par la commune de Pierrefeu du Var et la société ZIGZAG SIGNALISATION sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Pierrefeu du Var et la société ZIGZAG SIGNALISATION relatives aux dépens doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La société ZIGZAG SIGNALISATION est appelée à la cause. Article 2 : M. C A, demeurant 26 rue du Rempart du Rhône à AVIGNON (84000) est désigné en qualité d'expert spécialisé en chirurgie thoraco-pulmonaire et il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B, en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; 2°) décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont M. B été victime le 18 août 2022 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; 3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont M. B a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4°) fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé de M. B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ; 5°) dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. B, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ; 6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ; dire si une aide à une tierce personne a été /est nécessaire et donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre l'adaptation de son logement et/ou de son véhicule ; 7°) donner son avis sur l'incidence du dommage corporel du requérant sur sa vie professionnelle future ; préciser, le cas échéant, et exclusivement liés à son accident du 18 août 2022, la perte de gains actuels et futurs, la durée exacte de ses arrêts de travail, ainsi que, si besoin, le préjudice d'incidence professionnelle ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B, à la Commune de pierrefeu du var, à la Caisse primaire d'assurance maladie du var et à la Société zigzag signalisation. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. B, à la Commune de pierrefeu du var, à la Caisse primaire d'assurance maladie du var et à la Société zigzag signalisation. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 13 février 2025. Le président du tribunal, signé Didier SABROUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2302020_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel