TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302021_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur les fondements des articles L. 521-2 et L 521-3, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour suite à sa demande en date du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". S'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 3. M. A a présenté a saisi le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 sans présenter de conclusions à titre principal. Il résulte donc du point 1 de la présente ordonnance que sa requête est irrecevable. 4. En tout état de cause, des conclusions à fins de délivrance d'un renouvellement de titre de séjour sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 et M. A ne justifie pas d'une urgence à juger à 48 heures de telles conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2. Par ailleurs, il ne justifie à l'appui de sa requête ni de l'existence d'un titre de séjour à renouveler, ni d'avoir déposé un tel dossier auprès de la préfecture des Yvelines et, dans l'hypothèse où une telle demande aurait été déposée, il appartient à cette dernière d'en accuser réception et de lui délivrer sinon un récépissé de demande à tout le moins une attestation de prolongation d'instruction, mesure que M. A pourrait, le cas échéant, solliciter sur le fondement de l'article L. 521-3. 5. Une copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfecture des Yvelines à cette dernière fin. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 mars 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302021
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302021_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel