TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302021_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, la société Éditions Législatives, représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 7 772,04 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter de la date d’échéance de chaque facture et de la capitalisation des intérêts et la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle est fondée à être indemnisée de la somme de 7 772,04 euros TTC au titre des trois factures impayées du 15 septembre 2019, du 21 septembre 2020 et du 12 septembre 2021 pour les sommes respectives de 5 310,67 euros, 1 179,56 euros et 1 281,81 euros correspondant aux abonnements annuels à des dictionnaires permanents, bulletins et veilles permanentes souscrits par la commune de Marseille. La commune de Marseille n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 : - le rapport de Mme Devictor ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société Éditions Législatives a émis trois factures le 15 septembre 2019, le 21 septembre 2020 et le 12 septembre 2021 pour la somme totale de 7 772,04 euros au titre des abonnements souscrits par la commune de Marseille à plusieurs dictionnaires permanents, bulletins et veilles permanentes. Par un courrier du 12 décembre 2022, la société Éditions Législatives a adressé un mémoire en réclamation à la commune de Marseille pour lui demander le paiement de la somme de 7 772,04 euros TTC au titre de ces trois factures impayées. Par la présente requête, la société Éditions Législatives demande la condamnation de la commune de Marseille à lui payer la somme de 7 772,04 euros TTC augmentée des intérêts moratoires à compter de la réception de chacun de ces factures et la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les conclusions indemnitaires : La société Éditions Législatives soutient, sans être contredite par la commune de Marseille, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que cette dernière a souscrit un abonnement annuel à plusieurs codes et dictionnaires permanents auprès de la société Éditions Législatives au cours des années 2019, 2020 et 2021. Elle produit les factures émises les 15 septembre 2019, 21 septembre 2020 et 12 septembre 2021 pour les sommes respectives de 5 310,67 euros, 1 179,56 euros et 1 281,81 euros correspondants à ces abonnements souscrits par la commune et le mémoire en réclamation du 12 décembre 2022 qu’elle a adressé à la commune de Marseille pour lui réclamer le paiement de ces factures impayées. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une réponse ait été apportée par la commune de Marseille ni que les sommes réclamées aient été payées à la société requérante. Dans ces conditions, la société Éditions Législatives est fondée à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 7 772,04 euros TTC. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire (…) ». Aux termes de son article D. 2192-35 : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Éditions Législatives a droit au versement de la somme de 7 772,04 euros TTC au titre des trois factures impayées par la commune de Marseille. Il y a donc lieu de condamner la commune de Marseille au versement de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les intérêts : Aux termes de l’article 8 des conditions générales de vente et d’abonnement : « a) (…) Les abonnements sont payables à terme échu (…) b) En l’absence de paiement à l’échéance, des pénalités égales à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliqués à compter du 1er jour de retard (…) ». Il résulte de ce qui précède que la société Éditions Législatives a droit aux intérêts moratoires prévus par ses conditions générales de vente, ce à compter du 1er janvier 2020 en ce qui concerne la somme de 5 310,67 euros relative aux abonnements pour l’année 2019, à compter du 1er janvier 2021 en ce qui concerne la somme de 1 179,56 euros relative aux abonnements pour l’année 2020 et à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne la somme de 1 281,81 euros relative aux abonnements pour l’année 2021. Il y a donc lieu de condamner la commune de Marseille à verser les sommes correspondantes à la société requérante. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans cette hypothèse, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er janvier 2021 en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme de 5 310,67 euros, à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme de 1 179,56 euros et à compter du 1er janvier 2023 en ce qui concerne les intérêts sur la somme de 1 281,81 euros, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Éditions Législatives et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser à la société Éditions Législatives la somme de 7 772,04 euros TTC assortie des intérêts moratoires capitalisés comme il a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, ainsi que la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Article 2 : La commune de Marseille versera à la société Éditions Législatives une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Éditions Législatives et à la commune de Marseille. Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé S. Zerari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2302021_20251016
Données disponibles
- Texte intégral