TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302022_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Tournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission académique de recours de Besançon a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale a opposé un refus à sa demande d'instruction en famille pour son fils A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tournier, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D ont présenté le 5 mai 2023 une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2023-2024, pour leur enfant A né le 24 août 2020, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande a été rejetée le 15 juin 2023 par le directeur académique des services de l'éducation nationale. M. C et Mme D ont formé le 19 juillet suivant un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 22 août 2023 par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131 5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que la commission académique de Besançon a refusé à M. C et Mme D l'autorisation d'assurer en famille l'instruction de leur fils A, notamment au motif que les éléments constitutifs de leur demande n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet pédagogique. Il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. C et Mme D est motivé par le souci de faire bénéficier à leur fils A, en compagnie de ses frère et sœurs déjà instruits en famille, d'une instruction permettant le respect de son besoin de sécurité et de stabilité, de son rythme biologique et physiologique et de l'organisation familiale. Toutefois, ces considérations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser de manière objective une situation propre au jeune A. Est à cet égard sans incidence la circonstance que trois des autres enfants de Mme D bénéficient à titre transitoire d'une autorisation d'instruction en famille. Dans ces conditions, la commission académique, en se fondant sur l'absence de justification d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la commission académique n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur du jeune A en refusant d'autoriser son instruction en famille. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Sur les frais du litige : 8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme D tendant à sa condamnation en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon et au procureur de la république de Besançon. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302022_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel