TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302022_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 6 juillet 2023, il a été prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sorin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, ressortissante russe née le 5 mai 1967, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 17 octobre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle a sollicité, le 17 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Si elle ne produit pas le dossier de la demande présentée au préfet des Alpes-Maritimes mais uniquement le courrier envoyé assorti d'un accusé de réception faisant apparaître le tampon de la préfecture des Alpes-Maritimes à la date du 17 octobre 2022, la date et le fondement de cette demande de titre de séjour ne sont toutefois pas contestés par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a, dès lors, fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier réceptionné le 21 février 2023, la requérante a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, Mme B est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à la requérante. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B ayant vu sa demande d'aide juridictionnelle rejetée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 600 euros à la charge de l'Etat à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N o 230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2302022_20240925
Données disponibles
- Texte intégral