TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302023_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2301647 du 24 juillet 2023 en enjoignant à l'administration pénitentiaire, de le placer en quartier de détention ordinaire et notamment, de lui permettre d'accéder à toutes les activités collectives sous astreinte de 150 euros par jour de retard, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une ordonnance n° 2301647 du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu la décision du 23 juin 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 26 juin 2023 au 26 septembre 2023 ; - bien que sorti du quartier d'isolement, il est en réalité maintenu dans une situation identique en ce qu'il ne peut participer aux promenades collectives, ni aux activités avec les autres détenus ; - la condition tenant à l'existence d'un élément nouveau est remplie dès lors que l'administration pénitentiaire n'a pas exécuté l'ordonnance précitée ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'absence d'éléments nouveaux : la mesure d'isolement en cause a effectivement été levée et le requérant a été placé dès le 3 aout 2023, en quartier de détention ordinaire comportant une gestion individualisée permettant une prise en charge adaptée au profil du détenu pour accompagner la levée d'isolement ; - l'adaptation du régime de détention du requérant est fondée sur des circonstances particulières tenant au profil carcéral de ce dernier et la situation actuelle est transitoire dans l'attente du transfert du requérant en quartier d'évaluation de la radicalisation au centre pénitentiaire de Vendin-le-Viel ; - l'adaptation du régime de détention du requérant lui permet notamment de faire du sport, de correspondre avec sa famille et de bénéficier d'heures de promenade. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 août 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2301647 du 24 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 septembre 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée a été reçue le 18 septembre 2023 à 12h26, non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 6 novembre 1995 et incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, a été placé en quartier d'isolement depuis le 13 décembre 2016. Cette mesure a fait l'objet de renouvellements successifs. Par une décision du 23 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour une nouvelle période jusqu'au 26 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2301647 du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu cette dernière décision. M. B, estimant que cette mesure n'a pas été exécutée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le placer en détention ordinaire en lui permettant d'accéder à toutes les activités collectives, avec les mêmes droits que tout prisonnier incarcéré en détention normale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le juges des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice prolongeant le placement à l'isolement de M. B au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet, le même jour, d'une décision de mainlevée de son isolement et a fait l'objet du " parcours arrivant " appliqué à tout arrivant au sein du centre pénitentiaire à l'issue duquel sa situation a été examinée. Par décision du 3 août 2023, la commission pluridisciplinaire unique a décidé son placement au sein d'un quartier de détention ordinaire et préconisé la gestion individualisée de l'intéressé pour accompagner sa levée d'isolement. Cette gestion individualisée, tenant compte du profil pénal et pénitentiaire de M. B implique notamment, des heures de promenade, la possibilité d'accéder à des activités socio-culturelles, d'être classé au travail, d'accéder à des activités sportives ou à une formation professionnelle ou scolaire et la possibilité de correspondre avec sa famille. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce nouveau régime de détention n'est pas identique à son régime d'isolement précédent. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas été exécutée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de M. B, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2023. La juge des référés, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302023
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302023_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel