TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302023_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C A, représenté par Me Le Stum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit et travaille en France depuis 14 ans ; - l'article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 est méconnu. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 200 - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité lituanienne né 24 juin 1975, a fait l'objet, en date du 1er février 2023, d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme B, adjointe au chef bureau de la sécurité et de l'ordre public de la direction des sécurités et du cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes, laquelle a reçu délégation pour signer les actes et documents relevant de la compétence du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français par arrêté n° 2023-368 du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2023, publié le jour même dans le recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors qu'elle été transposée par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, repris aux articles L. 233-1 et suivants et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (). ". L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 5. Si M. A fait valoir qu'il a exercé un emploi depuis le 2 février 2009, il résulte des pièces produites par le requérant lui-même qu'il a perçu de pôle emploi des allocations de retour à l'emploi pour la période du 2 mars 2022 au 1er février 2023. Il n'établit pas ainsi qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Ce n'est que, postérieurement à la décision attaquée, pour la période du 1er mars jusqu'au 30 octobre 2023, qu'il justifie occuper un emploi dans la restauration en qualité de chef de rang. Ainsi le requérant ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme justifiant d'une activité professionnelle. Il ne justifie ni même n'allègue disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, M. A qui est célibataire, fait valoir qu'il a occupé des emplois en France depuis 2009 et fait l'acquisition de biens immobiliers. Cependant il ne dispose, à la date de la décision attaquée, d'aucun droit au séjour en France et n'établit pas ni même n'allègue y disposer de liens stables et anciens ou d'une particulière intensité. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Le Stum et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. Kolf La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302023_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel