TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302024_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, dès lors que son dossier de renouvellement de carte de résident a été réceptionné le 19 octobre 2022 ; il réside depuis 26 ans en France et dispose de ressources financières stables ; enfin il est père d'un enfant de 9 ans ; - il est exposé à un risque de licenciement, faute de titre de séjour ; - son dossier est en cours d'instruction depuis cinq mois ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a reçu un courriel l'informant qu'il pouvait venir chercher un récépissé à compter du 15 mars 2023, et qu'il est désormais en possession d'un récépissé valable jusqu'au 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 18 mars 1977, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 19 octobre 2022. A cette occasion, aucun récépissé ne lui a été délivré. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Dans son mémoire enregistré le 16 mars 2023, et communiqué le lendemain, le préfet des Yvelines soutient que M. A a reçu un courriel l'informant qu'il pouvait venir chercher un récépissé à compter du 15 mars 2023, et qu'il est désormais en possession d'un récépissé valable jusqu'au 14 septembre 2023. M. A ne conteste pas ces éléments. Dès lors, ces conclusions de la requête ont perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 mars 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302024_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA