TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302024_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés le 23 mai 2023, le 25 mai 2023, et le 2 juin 2023, M. A C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision notifiée le 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, le tout dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros (TTC) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : * la décision a été adoptée par une autorité incompétente ; * la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ; * l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités italiennes et de leur accord à la reprise en charge ; * la décision querellée méconnaît les stipulations des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des article 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 26 mai 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Souty, avocat représentant M. C qui soutient que : - l'arrêté n'est pas signé ; - l'Italie présente des défaillances systémiques documentées par les pièces produites ; que ces défaillances sont reconnues tant par la Cour nationale du droit d'asile que des tribunaux administratifs ; - l'Italie ne reprend pas les étrangers en procédure " Dublin " ; - la décision n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet et de sa situation et notamment au regard du respect du principe de célérité dès lors que l'Italie a indiqué qu'elle ne reprenait plus les ressortissants étrangers dans le cadre de la procédure " Dublin " ; - la preuve de la demande adressée à l'Italie n'est pas apportée ; - la preuve de ce que l'entretien a été fait par un agent compétent n'est pas apportée. * de M. C qui soutient être arrivé en Italie en décembre 2022 et y être resté moins de deux mois. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 20, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 25 août 1980, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 7 février 2023. Par arrêté notifié le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités italiennes aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture les 20 et 21 février 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. C avait été identifié en raison d'un franchissement irrégulier de frontière par les autorités italiennes le 24 décembre 2022 sous le numéro IT 2 AG07251, que les autorités italiennes saisies le 24 février 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite le 25 avril 2023 et en ont été informées le 28 avril 2023, que l'Italie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. C ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. C n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, qui serait fiancé à une personne titulaire d'un titre de séjour en France, au respect de sa vie privée et familiale et que M. C n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. Si le nom de Mme D B figure sur la décision attaquée, celle-ci, non datée, ne comporte aucune signature. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. C est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ainsi qu'il a été dit, M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il résulte des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, des articles 19 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 37 et 81 du décret du 19 décembre 1991 qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. C aux autorités italiennes est annulée. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnel Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. E La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302024_20230609
Données disponibles
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