TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302024_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Parastatis demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a inscrit dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation constitutif d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, a été présenté pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les observations de Me Parastatis, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 26 janvier 1995 à Jaffna (Sri Lanka), est entré sur le territoire français le 16 octobre 2015 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 décembre 2021. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré en France en 2015 et y vit de manière continue depuis lors. L'intéressé a ainsi vécu sur le territoire français huit années cumulées à la date de la décision attaquée. Il est inséré socialement et professionnellement puisqu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans le domaine de la restauration depuis le mois de juin 2017 et comptabilise trente-trois mois de travail à temps complet. Eu égard à sa situation professionnelle, M. B est fondé à se prévaloir d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302024_20230929
Données disponibles
- Texte intégral