TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302024_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à séjourner en France au titre de l'asile, prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette décision ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que la décision d'éloignement est illégale ; - elle a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, - les observations de Me Bigarnet représentant M. A B, qui reprend ses conclusions et écritures, et ajoute que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas suffisamment détaillé, que le site du ministère des affaires étrangères souligne les grandes disparités dans le système de soins au Kosovo, et que l'état de santé de M. B nécessite des soins intensifs et de M. Da Rocha représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui maintient ses conclusions et observations écrites, et ajoute que l'avis de l'OFII ne peut être davantage précis eu égard à l'obligation de respecter le secret médical et que la nécessité d'une transplantation rénale à court terme n'est pas démontrée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant du Kosovo né le 30 janvier 1963, est entré en France en juin 2022, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 10 octobre 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 février 2023. M. B a par ailleurs demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 21 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il procède à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale du requérant et mentionne les motifs qui ont conduit à prononcer à son égard les décisions attaquées. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. Le préfet de la Côte-d'Or justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 5 mai 2023 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Cet avis est ainsi, au regard des règles relatives au secret médical, suffisamment précis et motivé. Si M. B produit un rapport établi par les médecins qui assuraient son suivi au Kosovo qui indique que la transplantation rénale n'est pas pratiquée dans ce pays, ainsi que des certificats de médecins du centre hospitalier de Dijon qui montrent que son état de santé nécessite trois séances d'hémodialyse par semaine, il n'établit pas qu'une transplantation rénale serait indispensable à brève échéance. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, il ne résulte aucunement des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a examiné la situation de M. B, et notamment son état de santé, avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une telle décision suite au rejet de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté. 10. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il n'est ainsi pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, M. B ne fait pas valoir d'autres éléments que son état de santé pour soutenir que la décision l'expose à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6., qu'il ne pourrait faire l'objet de soins appropriés à son état de santé au Kosovo. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écart. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 14. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, M-E Laurent La greffière C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2302024_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel