TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302024_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 23 juin 2023, M. B C, représenté par Me Benoit, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision retirant six points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 14 janvier 2023 à Savonnières ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer six points dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 20 avril 2023, il a formé opposition à l'ordonnance pénale du 13 mars 2023 ; la réalité de l'infraction du 14 janvier 2023 n'est pas établie, dès lors qu'il n'est pas définitivement condamné. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ". Le quatrième alinéa du même article précise que : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé opposition le 20 avril 2023 contre l'ordonnance pénale du 13 mars 2023 relative à l'infraction commise le 14 janvier 2023 à Savonnières et il n'est pas établi qu'il a été statué sur cette opposition. Ainsi, à la date de la décision du 28 avril 2023 constatant la perte de validité du permis, l'infraction en cause, faute d'avoir donné lieu à une condamnation définitive établissant sa réalité, ne pouvait donner lieu à retrait de points. Le solde de points du permis de conduire, tel qu'il résulte des retraits de points opérés au titre des autres infractions alors enregistrées sur le relevé intégral d'information relatif à ce permis, était d'un point. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision retirant six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 14 janvier 2023 et par voie de conséquence de la décision du 28 avril 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a été statué sur l'opposition à l'ordonnance pénale, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de munir le capital du permis de conduire du requérant de six points, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision retirant six points du permis de conduire du requérant à la suite de l'infraction du 14 janvier 2023, ensemble la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 avril 2023, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer six points au capital du permis de conduire de M. C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302024_20231213
Données disponibles
- Texte intégral