TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302024_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas justifié de la régularité de la composition du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar, né le 7 novembre 1944, est entré en France le 26 mars 2009. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 août 2021. Le 31 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en mars 2009, à l'âge de 64 ans, avec ses deux filles. Il est constant qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé entre 2013 et 2021. M. C fait également valoir qu'il réside chez sa fille, Mme A C, de nationalité française, que sa deuxième fille est titulaire d'un titre de séjour et qu'il est veuf et sans famille au Kosovo. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions précitées, que le préfet de la Moselle délivre à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Moselle du 12 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302024_20240220
Données disponibles
- Texte intégral