TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302024_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société Assurecureuil Pierre 5, représentée par son mandataire, la SAS Eif, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison d'un local situé 8 rue Georges et Mai Politzer à Paris 12ème ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le local en litige relève de la catégorie " ENS1 " au sens des dispositions de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Assurecureuil Pierre 5 est propriétaire au 8, rue Georges et Mai Politzer à Paris (12ème) d'un immeuble à usage commercial à raison duquel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Estimant que ce local relève de la catégorie " ENS 1 " en lieu et place de la catégorie " BUR 2 ", par une réclamation du 4 octobre 2022, elle a demandé la réduction de ses impositions établies au titre des années 2021 et 2022 à hauteur de 15 122 euros. Par une décision du 29 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, estimant que le local devait être classé dans la catégorie " ENS 2 ", a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement et estimé, au contraire, que le nouveau classement conduisait à des rôles d'imposition supplémentaire, lesquels ont par suite été établis. La société Assurecureuil Pierre 5 demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 310 de l'annexe II au même code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe VII : établissements d'enseignement et locaux assimilables : Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif. / Catégorie 2 : établissements d'enseignement à but lucratif. ". 3. En premier lieu, il est constant que le local en litige est occupé, au premier janvier de chacune des années d'imposition en litige, par l'association nationale pour la formation professionnelle. Cet établissement public a pour objet, sur le fondement de l'article L. 5315-1 du code du travail, de contribuer au service public de l'emploi et participe, à ce titre, à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi en contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes, à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi, à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers, ainsi qu'à l'égal accès aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'ensemble du territoire. Le local en litige relève, dès lors, du sous-groupe VII des propriétés bâties, regroupant les locaux des établissements d'enseignement. 4. En second lieu, si l'association nationale pour la formation professionnelle est une personne morale de droit public placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget, celle-ci constitue néanmoins en application de l'article L. 5315-1 du code du travail, un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont l'organisation et le fonctionnement sont similaires à ceux des personnes privées. Par ailleurs, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris fait valoir, sans contradiction, que cet établissement est assujetti aux impôts auxquels sont assujetties les sociétés commerciales et, notamment, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, et alors même que l'association serait, ainsi que le soutient la société requérante, majoritairement financée par une subvention annuelle pour charges de service public, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle exploiterait une école dans un but non lucratif au sens et pour l'application des dispositions de l'article 310 de l'annexe II au code général des impôts. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de l'erreur de qualification juridique commise par la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris dans l'application de ces dispositions doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Assurecureuil Pierre 5 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Société Assurecureuil Pierre 5 sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Assurecureuil Pierre 5 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurecureuil Pierre 5 et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302024_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel