TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302025_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une ordonnance n° 2301049 du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 E laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C et a, d'autre part, enjoint au directeur de cet établissement de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. E une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B C, représentée E Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte de deux-cents euros E jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le directeur général de l'Office français de l'immigration n'a pas exécuté l'ordonnance du 1er mars 2023. E un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance du 1er mars 2023 a été exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. D A ; - et les observations de Me Chebbale représentant Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. E une ordonnance n° 2301049 du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 E laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C et a, d'autre part, enjoint au directeur de l'Office de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Mme C demande au juge des référés d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte de deux-cents euros E jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi E toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, soit E l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit E l'intervention d'une décision au fond, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie E le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité le 15 décembre 2022 le réexamen de sa demande d'asile qui avait été rejetée, en dernier recours, E une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2020. E une décision du 15 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Dans son ordonnance précitée du 1er mars 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande au motif que le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions précitées était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 décembre 2022, compte tenu de la situation de Mme C qui est démunie de toute ressource et qui vit avec son fils, né le 20 janvier 2015, qui présente un polyhandicap lourd avec dépendance. 7. E une décision du 24 mars 2023, le directeur général de l'Office a, à nouveau, refusé les conditions matérielles d'accueil à la requérante au motif qu'elle avait déposé une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable E une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2023, ce qui ne lui permettait plus d'en bénéficier à compter du 1er février 2023. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de justifier que lesdites conditions lui soient refusées pour la période allant du 15 décembre 2022 au 31 janvier 2023. Ainsi, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance du 1er mars 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction contenue dans le dispositif de cette ordonnance d'une astreinte de cent euros E jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire E la présente ordonnance. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n° 2301049 du 1er mars 2023 est modifié comme suit : " Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme C, sous une astreinte de cent euros E jour de retard à compter du seizième jour qui suit la notification de l'ordonnance n° 2302025 du 31 mars 2023 ". Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et que Me Chebbale, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 31 mars 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302025_20230331
Données disponibles
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