TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302025_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés le 23 mai 2023, le 25 mai 2023 et le 2 juin 2023, M. E B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, le tout dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros (TTC) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de La SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient que : * la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ; * l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et celles des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités italiennes et de leur accord à la reprise en charge ; * la décision querellée, qui n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation, méconnaît les stipulations des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des article 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la Constitution ; la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 2 juin 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Souty, avocat représentant M. B C qui soutient que : - l'Italie présente des défaillances systémiques documentées par les pièces produites ; que ces défaillances sont reconnues tant par la Cour nationale du droit d'asile que des tribunaux administratifs ; - l'Italie ne reprend pas les étrangers en procédure " Dublin " ; - la décision n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet et de sa situation et notamment au regard du respect du principe de célérité dès lors que l'Italie a indiqué qu'elle ne reprenait plus les ressortissants étrangers dans le cadre de la procédure " Dublin " ; - il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité au regard de l'état de santé de son fils ; - la preuve de ce que l'entretien a été fait par un agent compétent n'est pas apportée ; * de M. B C qui, sous couvert de Mme A, interprète, soutient que les documents médicaux qu'il a déposé lors de son passage en préfecture faisaient état des problèmes de vessie de son fils. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 43, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. B C, enregistrée le 06 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1984, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 2 décembre 2022. Par arrêté en date du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités italiennes aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture les 14 et 16 décembre 2022 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. B C avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités autrichiennes le 5 juillet 2022 sous le numéro AT 1 29346661-11431492, que les autorités autrichiennes ont décliné leur responsabilité et ont indiqué que l'Italie était l'État responsable, que les autorités italiennes saisies le 5 janvier 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 28 février 2023, que l'Italie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. B C ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. B C n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, que M. B C ne justifie pas des pathologies dont son fils souffrirait ni de ce qu'un transfert aux autorités italiennes entraînerait un risque réel avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, marié à une compatriote qui ne réside pas en France, au respect de sa vie privée et familiale et que M. B C n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a été informé, lors du dépôt de la demande d'asile de M. B C, que le fils de l'intéressé souffrait de plusieurs pathologies. Si, dès la date de la décision en litige, le préfet disposait donc de documents médicaux l'informant de l'existence de diverses défaillances dans l'état de santé de l'enfant, cette situation médicale est notamment corroborée par le compte rendu établi le 10 mars 2023 qui fait état de la singularité des pathologies touchant l'enfant. Par suite, alors que l'administration, lors de la demande de reprise en charge, ne s'est pas assurée auprès des autorités italiennes que la prise en charge de l'enfant pouvait être convenablement assurée alors même que l'Italie connaît une forte tension dans le traitement des demandeurs d'asile, le requérant est fondé à soutenir que la décision n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet de sa situation au regard de la mise en œuvre des stipulations de l'article 17 du règlement n°6014/2013 et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. B C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Ainsi qu'il a été dit, M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il résulte des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, des articles 19 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 37 et 81 du décret du 19 décembre 1991 qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B C. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B C aux autorités italiennes est annulée. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnel Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. D La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302025_20230609
Données disponibles
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