TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302025_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 février et 1er mars 2023, Mme A E B, représentée par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022, notifié le 13 février 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré 13 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens sont infondés. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 mai 2023 enregistrée sous le numéro 2023/003083 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Chayé, représentant Mme B. Une note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2023, a été produite par Me Chayé pour Mme B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E B, ressortissante ivoirienne née le 12 janvier 1982, est entrée sur le territoire français le 6 octobre 2018 sous couvert d'un visa court séjour expirant le 17 novembre 2018. Elle a bénéficié de deux titres de séjour pour soins accordés le 14 septembre 2020 et le 26 avril 2021, dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 5 mai 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler le titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de dépôt produite et datée du 23 février 2023, que l'intéressée a sollicité le 6 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de " parent d'enfant français ", pour sa fille D, née le 16 mars 2021. Or, la décision attaquée ne comporte ni le visa de cette demande, ni son rejet pour irrecevabilité, ni même l'indication que cette demande serait encore en cours d'instruction, le préfet des Hauts-de-Seine se bornant à apprécier le droit au séjour de l'intéressée en qualité d'étranger malade, motif de la délivrance de ses précédents titres de séjour. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été classée sans suite, les documents produits à l'appui de cette allégation sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne se prononçant pas sur sa demande d'admission au séjour fondée sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour prise le 9 novembre 2022 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du 9 novembre 2022, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il implique, toutefois, nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation personnelle de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chayé, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chayé de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Chayé, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, à Me Chayé et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302025_20230629