TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302025_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son intégralité :
- l'administration n'a pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435 - 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences qu'elle provoque sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 13 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, ;
- les observations de Me Guilmoto, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, né le 31 décembre 1983 à Koulikoro (Mali), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, la mention " salarié " le 20 septembre 2021. Par un arrêté du 3 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2016. Le requérant justifie à la date de l'arrêté attaqué être salarié sans interruption depuis le mois de novembre 2018 au sein de la même association en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué du 3 mars 2022. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " salarié " au bénéfice de M. B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Guilmoto, conseil de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Guilmoto une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Henri Guilmoto et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302025_20230929
Données disponibles
- Texte intégral