TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302025_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, sous le n° 2302025, M. D A, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 h à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai 8 jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles méconnaît les articles 4, 5, 17.1, 21 et 22 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'illégalité dont est entaché l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023 sous le n° 2302021, Mme B C, représentée par Me Gorgulu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 h à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai 8 jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Elle soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles méconnaît les articles 4, 5, 17.1, 21 et 22 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'illégalité dont est entaché l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Gorgulu, représentant M. A et Mme C ; - les observations de M. A et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes sont relatives à deux ressortissants étrangers mariés dont la situation présente à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. A, de nationalité algérienne, né en 1983, et son épouse, Mme C, née en 1988, qui possède également la nationalité algérienne, sont entrés en France accompagnés de leurs enfants mineurs pour y déposer une demande d'asile à des dates différentes. La consultation de la base de données Visabio a fait apparaître qu'ils se sont vus délivrer, le 22 septembre 2022, en ce qui concerne M. A et le 26 avril 2023 s'agissant de Mme C, par les autorités consulaires espagnoles en Algérie, un visa de type c, valable du 1er novembre 2022 au 15 décembre 2022 pour M A et du 15 juin au 14 décembre 2023 pour Mme C. Saisies de demandes de prise en charge des intéressés en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont fait connaître leur acceptation par lettre en date du 14 décembre 2022 pour M A et par lettre du 10 août 2023 pour ce qui concerne Mme C. Le préfet du Doubs, par deux arrêtés en date des 19 octobre et 23 octobre 2023, a décidé de remettre les intéressés aux autorités espagnoles au motif que l'Espagne était considérée, en application des dispositions du 4. de l'article 12 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, comme responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions des 19 octobre et 23 octobre 2023, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le département du Doubs. M. A et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant remise aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 5 du même texte : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Le préfet du Doubs a produit, en annexe à ses mémoires en défense, les documents remis aux requérants, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac, ces documents étant rédigés en langue française, que les intéressés ont déclaré comprendre. Le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié chacun des requérants et qui a été conduit en langue française par un agent qualifié de la préfecture du Doubs. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant remise des requérants aux autorités espagnoles auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement 604/2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur() ".L'article 22 du même règlement prévoit que : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Et aux termes du paragraphe 2 de l'article 29 du même règlement : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 6. Le préfet du Doubs fait valoir, sans être contredit, que M. D A a été déclaré en fuite pour non présentation aux convocations qui lui ont été adressées et qu'en conséquence, en ce qui le concerne, les délais de transfert à l'Etat responsable ont été prolongés pour une durée d'un an. Dans ces conditions, et au regard des éléments exposés au point 1, les délais mentionnés par les dispositions des articles 21 et 22 du règlement 604/2013 ont bien été respectés tant par la France, État membre auprès duquel les demandes de protection internationale ont été introduites, que par l'Espagne, État membre requis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 8. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, les requérants se bornent à affirmer qu'ils préfèrent que leurs demandes d'asile soient examinées par les autorités françaises car ils n'ont aucun lien avec l'Espagne alors qu'ils ont de la famille en France ; le requérant faisant valoir à cet égard que sa sœur vit en France. Par une telle argumentation, extrêmement sommaire, les requérants n'établissent pas qu'en refusant de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 17 du règlement 604/2013 le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 19 octobre et 23 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a ordonné le transfert des requérants aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence : 10. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités espagnoles à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés prononçant leur assignation à résidence. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302025_20231027
Données disponibles
- Texte intégral