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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302025_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Il soutient que : - ayant fait en janvier 2023 une demande d'accompagnement en vue de la création d'une entreprise, il ne comprend pas pourquoi il devait assister à la conférence intitulée " les métiers qui recrutent dans la région " organisée le 9 février 2023 ; la privation de l'aide au retour à l'emploi a des conséquences sur sa famille ; la demande de médiation n'a pas abouti. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est inscrit pour la première fois sur la liste des demandeurs d'emploi en septembre 2006 et en dernier lieu le 05 novembre 2022 à l'agence de Montargis. Par courrier du 13 janvier 2023, son agence l'a convoqué à un rendez-vous à l'atelier " Des métiers qui recrutent, on est là pour vous " avec son conseiller, prévu le 09 février 2023 à 9h30.Par courrier du 10 février 2023, son agence, constatant son absence au rendez-vous fixé, sans justificatifs, lui a adressé un courrier d'avertissement avant radiation, l'invitant à présenter ses observations. Il est constant que M. A n'a présenté aucune observation à la lettre d'avertissement. Par une décision du 7 mars 2023, le requérant a été radié de la liste des demandeurs d'emploi, pour une durée d'un mois, à compter du 7 mars 2023, avec suppression des allocations pour un mois. Le recours préalable présenté par M. A a été rejeté par la décision litigieuse du 6 avril 2023 de la directrice de l'agence Pôle emploi de Montargis. 2. Le 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail prévoit notamment la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de la personne qui, " sans motif légitime : / a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi () ; / b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ; / c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". L'article R. 5412-1 du même code donne compétence au directeur régional de Pôle emploi pour procéder à cette radiation, dont la durée, selon l'article R. 5412-5 de ce code, est une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné aux a, b, c, d et e du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. 3. La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. 4. La circonstance que M. A bénéficiait à compter de janvier 2023 d'un accompagnement en vue de l'aide à la création d'entreprise ne saurait à elle seule justifier le défaut de participation à la réunion du 9 février 2023, alors même que cette réunion avait pour objet la recherche d'un emploi salarié, dès lors que cette action avait pour objet de favoriser le retour à l'emploi au sens du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Il suit de là que M. A, qui ne peut être regardé comme justifiant d'un motif légitime d'absence à cette formation, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302025_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel