TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302025_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal les 19 juin et 15 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 31 mai 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite de l'infraction commise le 30 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C conteste les mentions du procès-verbal ayant prévalu à cette décision. Il considère, en conséquence, que la mesure de suspension prise à son encontre est entachée d'un vice de forme. Il soutient par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision contestée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août 2023 et 17 janvier 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête, irrecevable à titre principal et subsidiairement non fondée.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Homehr.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2023, M. C a été contrôlé par un agent de la brigade motorisée de Doullens alors qu'il circulait au volant de son camion. Le dépistage alcoolique effectué s'est révélé positif tant à l'occasion du premier contrôle que du second. L'avis de rétention d'un permis de conduire, établi et signé par un agent de la police judiciaire à la suite de la constatation d'une infraction au code de la route et également signé sans réserve par M. C, fait foi de la matérialité des faits qui y sont consignés en l'absence de preuve contraire. Le préfet de la Somme a, dans ces conditions, prononcé à l'encontre de M. C une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de la Somme, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau des droits de conduire de la préfecture de la Somme à l'effet de notamment signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme A, a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En second lieu, s'il revient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral de suspension d'un permis de conduire pris à la suite d'une infraction au code de la route, il n'appartient qu'aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. C, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation, de la rétention de son permis de conduire et de son placement en garde à vue. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de la Somme dans une situation où la circonstance qu'il a besoin de son permis pour l'exercice de son activité demeure sans influence sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2302025_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel