TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302027_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Serror, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et demande une substitution de base légale.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 mai 2023 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de Mme A, ressortissante chinoise, l'arrêté attaqué du 28 mars 2023.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le caractère suffisant de la motivation ne dépendant pas du bien-fondé des motifs que l'administration énonce.
3. En second lieu, Mme A, qui déclare être entrée régulièrement en France en 2017, à l'âge de 19 ans, s'y est maintenue depuis lors sans chercher à régulariser sa situation. Si elle déclare avoir une relation amoureuse avec M. B, ressortissant chinois bénéficiaire d'une carte de résident, elle n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de la France. Enfin, si Mme A prétend avoir un oncle en France, elle n'en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302027Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302027_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel