TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302027_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 22 mars 2023, le 18 avril 2023, et le
25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision a été prise suite à une procédure irrégulière concernant le rapport médical et l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour enregistrée le 12 octobre 2022 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée tardivement,
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet ;
- et les observations de Me Chebbale pour Mme A B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne, née en 1953, est entrée en France en juin 2016, selon ses déclarations, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires tchèques, valable du 10 juin 2016 au 1er juillet 2016 dans les États de l'espace Schengen. La demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2019. Le 14 novembre 2019,
Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande d'admission au séjour a été refusée, par une décision du 27 novembre 2020, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, annulée par le tribunal le 22 juin 2021, pour vice de procédure, avec injonction de réexamen de la situation de la requérante. Le 12 octobre 2022,
Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du
Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative :
" I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (.) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :/ 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;/ 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;/ 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;/ 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. "
5. Il est constant que l'arrêté du 17 octobre 2022 a été réceptionné par Mme B au plus tôt le 20 octobre 2022. Il ressort par ailleurs de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 avril 2023 octroyant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, que sa demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, que cette demande a eu pour effet d'interrompre. Il s'ensuit que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2023, soit avant même l'édiction de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peut être regardée comme étant présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, qui n'avait pas commencé à courir à nouveau. La fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 :
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a sollicité, le 14 novembre 2019, son admission au séjour en se prévalant de son état de santé, elle a également, par un courrier du 12 octobre 2022, reçu par les services de la préfecture le 13 octobre 2022, adressé une demande d'admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée, qui vise uniquement la demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à indiquer que le refus de séjour opposé à l'intéressée sur ce fondement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'aucun élément du dossier ne justifie que la préfète du Bas-Rhin s'écarte de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 juillet 2022. Mme B est, dans ces conditions, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation, dans la mesure où la préfète du Bas-Rhin a omis de se prononcer sur son droit au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle se prévalait.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B au regard de son entière demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant la durée de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Chebbale, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer sans délai, pendant la durée de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L'État versera à Me Chebbale, avocate de Mme B, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros toutes taxes comprises en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Me A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La présidente rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVALa greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302027_20230706
Données disponibles
- Texte intégral