TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2302027_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, un récépissé l'autorisant à travailler durant le temps d'instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que Mme C épouse A a été convoquée pour le 3 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Boudin, indique que ses demandes d'injonction n'ont plus lieu d'être et maintient ses conclusions présentées au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par son mémoire enregistré le 31 mai 2023, Mme C épouse A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme C épouse A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boudin, conseil de Mme C épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Boudin de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Boudin, conseil de Mme C épouse A, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2302027_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel